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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Liban (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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