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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la classification des postes de travail dans le secteur privé prévue par la convention collective cadre de 2006 a été effectuée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», sont menées par les organisations de travailleurs et d’employeurs auprès de leurs membres ou auprès de ces organisations elles-mêmes, ou sont envisagées.
Contrôle de l’application. Prière d’indiquer: i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail constatées par l’inspection du travail; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.
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