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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. En réponse à la demande directe de 2012, le gouvernement indique dans le rapport reçu en août 2014 que, dans le contexte actuel, les agences d’emploi privées agissent sur le marché du travail, ce qui constitue une situation irrégulière au regard de la convention no 96. Le gouvernement rappelle que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, a été soumise pour examen aux autorités législatives au moyen d’un projet de loi auquel il n’a pas été donné suite. La commission note que, selon le gouvernement, cette question doit être réexaminée par les autorités compétentes afin de préciser le cadre normatif des services de placement. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été convenu que l’OIT fournirait une aide pour réviser la réglementation des agences d’emploi privées et de sous-traitance. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les mesures prises pour adapter la législation et la pratique nationales à la convention no 181, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Prière de fournir des indications générales sur les modalités de l’application de la convention no 96, en incluant des extraits des rapports d’inspection et en précisant le nombre et la nature des infractions constatées, et toute autre précision sur l’application pratique de la convention (par exemple, portée des activités des agences d’emploi privées et mesures prises par l’autorité compétente pour superviser les activités de ces agences).
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