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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention. Interdiction et réglementation de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note avec intérêt que le Règlement sur l’interdiction et la restriction de l’utilisation, de la mise sur le marché et de la fabrication de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé des êtres humains et pour l’environnement (49/13) interdit l’utilisation de substances ou de mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture (art. 16 et 17 de la partie I de l’annexe). Le règlement prévoit que cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation de ces substances ou de mélanges contenant ces substances aux fins de la restauration et de l’entretien d’œuvres d’art ou de bâtiments historiques et de leurs intérieurs, conformément à la réglementation. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prescrit que l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments à des fins de peinture décorative ou de travaux de filage et de rechampissage doit être réglementé conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, le texte de tout règlement adopté concernant l’utilisation de peintures à base de céruse destinées aux œuvres d’art, aux bâtiments historiques et à leurs intérieurs.
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