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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cuba (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux jeunes de moins de 18 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 15(1) de la décision no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux suivants: travaux qui les exposent à des risques physiques ou psychologiques; travaux qui s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; travaux qui s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; travaux qui s’effectuent avec de lourdes charges; travaux qui les exposent à des substances dangereuses ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle a en outre noté que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 du même règlement, la liste des postes de travail présentant des risques est établie dans une annexe à la convention collective du travail. Enfin, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle des consultations concernant le projet de Code du travail étaient en cours.
La commission note avec satisfaction l’adoption du nouveau Code du travail et de son règlement d’application du 17 juin 2014, qui intègre sous l’article 68 la liste des travaux dangereux figurant dans le Règlement général sur les relations de travail énumérés ci-dessus, applicable à tous les jeunes de 15 à 18 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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