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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Estonie (Ratification: 2007)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 1(1) et 1(2) de la loi de 2008 sur les contrats de travail, le contrat de travail se réfère à un travail accompli moyennant rémunération. Ainsi, l’article 7 de cette même loi, qui a trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, n’est pas applicable à un travail s’accomplissant hors du cadre d’une relation formelle d’emploi comme, par exemple, dans le contexte d’un travail indépendant ou dans celui d’un travail non rémunéré. La commission a donc demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants exerçant une activité sans être liés par une relation d’emploi, comme ceux qui exercent un travail indépendant, un travail non rémunéré, ou encore qui travaillent dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, avec les amendements apportés à la loi sur la fiscalité entrés en vigueur le 1er juillet 2014, toute personne physique ou personne morale qui fournit du travail et dont la rémunération est passible d’impôts, y compris toute personne qui travaille à titre bénévole, qui exerce une activité indépendante ou qui ne perçoit pas de rémunération pour son travail, est tenue de se déclarer auprès du Registre de l’emploi de la Direction des impôts et contributions de l’Estonie (art. 25). Elle note en outre que, aux termes de l’article 25(1) et (2) de la loi sur la fiscalité, l’inspection du travail est habilitée à utiliser les données du registre de l’emploi. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, d’après les statistiques communiquées par la Direction des impôts et contributions, en 2013, 8 603 personnes mineures, dont 112 âgées de 7 à 11 ans et 1 882 âgées de 12 à 14 ans, avaient travaillé au moins un mois au cours de l’année.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 1998 sur les établissements d’enseignement professionnel (dans sa teneur modifiée de 2005) ne précisait pas l’âge minimum à partir duquel les étudiants sont admis à des «travaux pratiques» au sens de ce que prévoit l’article 17(1) de cette même loi.
La commission note que, aux termes de l’article 25(1) de la nouvelle loi sur les établissements d’enseignement professionnel entrée en vigueur le 1er septembre 2013, l’accès à l’enseignement secondaire professionnel est subordonné à l’acquisition d’une instruction élémentaire et, pour les personnes ne satisfaisant pas à cette condition, à la condition d’avoir 22 ans révolus et les compétences correspondant à l’acquisition d’une instruction élémentaire. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 9 de la loi sur les établissements primaires et secondaires, tout individu ayant 7 ans révolus doit être scolarisé jusqu’au terme de l’éducation de base (laquelle dure neuf ans ou jusqu’à l’âge de 17 ans conformément à l’article 2(1)).
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que l’article 31 de la loi sur la fiscalité dispose que l’«entité assurant le prélèvement» est tenue de prélever la somme correspondant aux impôts et d’en assurer le versement et que, dans le contexte d’une relation d’emploi, l’«entité assurant le prélèvement» est l’employeur, si bien que celui-ci est toujours en mesure de conserver la trace de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu de conserver un registre contenant ces informations pour les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et si de tels registres sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, au total 26 infractions à la loi sur les contrats de travail dans lesquelles des personnes mineures étaient en cause ont été relevées en 2013. Ces infractions concernaient principalement le contrat de travail, la durée du travail, les heures supplémentaires et les règles applicables au repos. Le gouvernement signale également que le nombre des demandes d’autorisation d’emploi de personnes mineures adressées à l’inspection du travail en application de l’article 8(3) sur les contrats de travail a été de 86 en 2011 et 107 en 2013, et que, sur ce nombre, respectivement 78 et 88 demandes ont été acceptées. Pour ce qui est des conditions de travail des personnes mineures, en 2011, 35 entreprises ont été inspectées et 37 infractions ont été relevées et, en 2013, 22 entreprises ont été inspectées et 42 infractions ont été relevées. En outre, en 2013, ce sont 13 amendes, d’un montant total de 1 935 euros, qui ont été infligés à des personnes morales ou des personnes physiques pour des infractions de cette nature.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’enquête sur la population active fait apparaître que, sur un total de 64 000 jeunes de 15 à 19 ans, 4 100 (2 000 garçons et 2 100 filles) ont exercé une activité en 2013. Ces jeunes étaient employés essentiellement dans les secteurs suivants: activités d’hôtellerie et de restauration (31,6 pour cent); commerce de gros et de détail (21,8 pour cent) et activités manufacturières (21,5 pour cent).
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