ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nicaragua (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1994
  7. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel no JCHG-08-06-10, de 2010, a laissé sans effet l’accord ministériel no VGC-AM-0020-10-06, de 2010, dont le gouvernement avait fait mention dans son dernier rapport. La commission note que, selon le gouvernement, l’accord de 2010 qui interdit la réalisation de travaux dangereux à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans interdit, dans le paragraphe e), aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Même si le libellé de ce paragraphe est différent de celui de la convention, la commission l’estime conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’application du paragraphe e) de l’accord ministériel dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition transitoire de la résolution ministérielle relative au poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement par un travailleur prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai d’un an au plus pour modifier les conditions du transport manuel de charges et adopter des mesures en la matière. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette résolution et, donc, des dispositions de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés des rapports de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, laquelle est chargée, aux termes de l’article 17 de cette résolution, de veiller au respect des dispositions de la résolution. La commission avait demandé aussi des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni ces informations. Prière de les fournir, en particulier des informations sur la manière dont est garantie l’application de la disposition transitoire première ainsi que des informations statistiques détaillées sur la base des activités de l’inspection du travail qui visent à garantir l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer