ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Luxembourg (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C013

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb. La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement se rapportant aux dispositions législatives qui donnent effet à la convention. Elle note que le nouveau Code du travail de 2013, dans son article L.351-4 et son annexe 5, inclut le plomb et ses composés comme «agents susceptibles de présenter un danger pour la santé des salariés», ajoutant que «l’employeur doit fournir une information complète, sous une forme appropriée aux salariés et à la délégation du personnel, sur les dangers que présentent ces agents». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer