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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Thaïlande (Ratification: 1968)

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Simultanéité du repos hebdomadaire. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de produire un exemplaire de la notification publiée par la Commission pour les relations de travail des entreprises publiques relative aux normes minimales de conditions d’emploi dans les entreprises publiques (B.E.2549 (2006)) du 31 mai 2006). La commission a examiné la notification susmentionnée qui a été fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que la section 15 de la notification dispose que, lorsque la nature du travail exige qu’il soit effectué de façon continue et que l’on n’accorde pas de congé hebdomadaire, un employeur et l’ensemble de ses salariés ou une partie d’entre eux peuvent convenir par avance d’accumuler et reporter des congés hebdomadaires à prendre à n’importe quel moment au cours d’une période de quatre semaines consécutives. Cette disposition ne fixe cependant aucun jour de la semaine durant lequel le repos hebdomadaire est normalement pris. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la période de repos devrait être accordée autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement. De plus, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, cette période de repos devrait coïncider, autant que possible, avec le jour de la semaine fixé comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il s’assure, en droit et dans la pratique, s’agissant des travailleurs employés dans les entreprises publiques, que le repos hebdomadaire est accordé autant que possible à l’ensemble du personnel en même temps et qu’il est fixé de façon à coïncider avec le ou les jours déjà consacrés par les traditions ou les usages du pays ou de la région.
La commission prend également note des explications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles, en général, les règles et réglementations des principales organisations économiques et sociales de la Thaïlande – institutions financières, établissements d’enseignement et secteur gouvernemental – disposent que le dimanche est le jour de congé hebdomadaire. Le gouvernement ne se réfère cependant pas au secteur de l’industrie. La commission souhaiterait recevoir un exemplaire des règles et réglementations des secteurs industriels couverts par la convention.
Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que la section 15 de la notification stipule que, lorsque la nature du travail exige qu’il soit exercé de façon continue et que l’on n’accorde pas de congé hebdomadaire, un employeur et l’ensemble de ses salariés ou une partie d’entre eux peuvent convenir par avance d’accumuler et reporter les congés hebdomadaires à prendre à n’importe quel moment au cours d’une période de quatre semaines consécutives. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement concernant les travailleurs employés dans des zones éloignées, qui sont eux aussi autorisés à accumuler ou reporter leurs congés hebdomadaires pour des périodes allant jusqu’à quatre semaines. Comme il semble que les travailleurs des entreprises publiques ne se trouvent peut-être pas dans la même situation, la commission rappelle l’orientation donnée au paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, à laquelle elle s’est référée dans son dernier commentaire, qui indique que les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimum de repos à des intervalles hebdomadaires réguliers ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts, et que ces intervalles ne devraient pas dépasser trois semaines. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer s’il est approprié d’autoriser le cumul des jours de repos hebdomadaire pour des périodes allant jusqu’à vingt-huit jours de travail et de continuer de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que la section 19 de la notification prévoit qu’un employeur peut exiger d’un salarié qu’il travaille si nécessaire un jour de congé, sous réserve de l’obtention, chaque fois, du consentement écrit du salarié concerné. Elle note également que la section 38 de la notification prévoit que, lorsqu’un employeur exige d’un salarié qu’il travaille un jour de congé, il doit lui payer des heures supplémentaires. Elle rappelle que, aux termes de l’article 5 de la convention, il convient autant que possible d’établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou diminutions du repos hebdomadaire des travailleurs, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission prie par conséquent le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’un repos compensatoire est accordé, autant que possible, chaque fois que des travailleurs employés dans une entreprise publique sont tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, abstraction faite de la rémunération compensatoire.
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