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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Madagascar (Ratification: 1998)

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Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) reçues en septembre 2014. La FISEMARE signale à nouveau l’absence de réunions du Conseil national du travail depuis l’année 2012 et précise que les deux projets de texte sur la formation professionnelle continue dont le CNT avait été saisi sont toujours en suspens. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations de la FISEMARE. En outre, la commission espère que le gouvernement sera à même de préciser la manière dont la coopération des partenaires sociaux a été assurée dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. La FISEMARE indique que, après la résolution de la crise politique nationale, le gouvernement a détaché une partie du service de l’emploi du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales vers le ministère de la Population. Parmi les fonctions du nouveau service de l’emploi figure l’adéquation de la formation à l’emploi, voire l’orientation des jeunes à l’emploi, alors que l’insertion et la reconversion au travail ainsi que la formation professionnelle continue restent du ressort du service de l’emploi rattaché au ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer la manière dont le service de l’emploi a contribué à assurer «l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs», dans le contexte de la crise nationale.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées dans le cadre des services de l’emploi et de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article.
Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment il est assuré une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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