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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une des principales questions abordées dans le rapport technique établi par le Groupe de travail technique sur les réformes des pensions (PRTWG) est celle de l’instauration d’un système national d’assurances sociales de santé qui couvrira notamment les soins médicaux prénataux, périnataux et postnataux et s’accompagnera de l’instauration des mécanismes de financement correspondants (2,5 pour cent des cotisations versées par les employeurs et par les travailleurs). Selon le rapport, la réforme portera création d’une direction nationale de l’Administration des assurances sociales de santé. La commission invite le gouvernement à donner une description plus détaillée de cette importante initiative, ainsi que de l’Initiative de la maternité sans risques (SMI), en précisant notamment leur statut juridique et la population couverte.
Article 6. Protection contre le licenciement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des instruments statutaires communiqués par le gouvernement et observe que ces instruments n’instaurent pas une interdiction de signifier un licenciement pendant la période de maternité, comme prescrit par cette disposition de la convention. Considérant que la législation nationale continue de rendre possible la rupture de la relation d’emploi avec l’intéressée pendant son congé de maternité sur des motifs n’ayant pas de rapport avec sa maternité (art. 15B de la loi sur l’emploi), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour renforcer la protection de l’emploi des femmes en congé de maternité en interdisant tout licenciement ou tout préavis de licenciement durant cette absence.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la Commission des droits de l’homme est chargée de contrôler l’application des instruments internationaux ratifiés par la Zambie, y compris la présente convention. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucune étude relative au contrôle de l’application de la convention n’a été effectuée et que, en conséquence, la Commission des droits de l’homme n’a reçu que trois plaintes depuis 2013 en ce qui concerne l’application des articles 3, 4 et 6 de la convention – les violations principales étant l’absence de contrat de travail, la méconnaissance par les employeurs des droits des employés et le manque de compréhension des travailleuses en ce qui concerne leurs droits en matière de protection de la maternité. Par ailleurs, le gouvernement souligne que la durée et les coûts liés aux procédures juridiques représentent un obstacle quant au recours à cette procédure par celles qui ont reçu peu d’éducation ou qui font partie des couches de la population à bas revenus dans un contexte dans lequel il y a peu de moyens pour fournir une aide juridique aux personnes vulnérables. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’inviter la Commission des droits de l’homme à réaliser une étude sur l’application de la convention en Zambie afin d’identifier les lacunes existantes dans son application pratique et de prévoir les mesures adéquates pour les combler.
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