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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 61 des dispositions de 1992 relatives aux institutions judiciaires, à la loi pénale et aux procédures applicables au Cambodge pour la période de transition, les faits d’incitation à la haine contre une nation, une race ou une religion à travers des discours ou des assemblées publiques, par des écrits, publications, illustrations ou films ou tout autre moyen de communication audiovisuelle («incitation à la discrimination») sont passibles de peines pouvant s’élever à une année d’emprisonnement (peines qui sont assorties d’une obligation de travail en prison conformément à l’article 68 de la loi de 2011 sur les prisons). Elle a relevé également que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les partis politiques de 1997, diverses infractions relatives à l’administration ou à la gestion d’un parti politique qui a été dissous, dont les activités ont été suspendues par un tribunal ou dont l’enregistrement a été refusé, sont elles aussi passibles de peines pouvant s’élever à une année d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 41 de la loi sur les partis politiques de 1997 n’a jamais été appliqué dans la pratique et que l’article 61 de la loi de 1992 a été abrogé et remplacé par le Code pénal de 2009. Le gouvernement se réfère en particulier aux articles du Code pénal qui concernent la diffamation, les manifestations publiques et les injures à des représentants de la force publique. La commission observe à cet égard que, si les délits de diffamation et d’injures (art. 305-309) ne sont passibles que de peines d’amende, de nombreuses peines d’emprisonnement restent prévues par le Code pénal dans des situations qui relèvent de l’article 1 a) de la convention; de telles sanctions sont donc incompatibles avec la convention:
  • -l’article 445, punissant les insultes au roi;
  • -les articles 504 et 505, punissant la provocation directe en vue de commettre un délit grave ou une discrimination sur la base de motifs ethniques, nationaux, raciaux ou religieux par le biais de discours ou réunions publics, publications ou tout autre support audiovisuel;
  • -l’article 511, punissant l’injure faite à un fonctionnaire ou une personne exerçant un mandat public électif dans l’exercice de ses fonctions, par des paroles, des gestes, des écrits, des dessins ou des objets;
  • -l’article 517, punissant la célébration, dans un lieu de culte ouvert au public, d’une cérémonie bouddhiste sans l’autorisation d’une autorité religieuse.
Se référant aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions comportant une obligation de travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, sont incompatibles avec la convention dès lors que ces peines sanctionnent l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal ainsi que l’article 41 de la loi sur les partis politiques de 1997 en conformité avec la convention, soit en limitant leur champ d’application aux seuls actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en substituant les peines d’emprisonnement par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à garantir qu’aucune peine comportant une obligation de travail ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.
La commission prend note de l’adoption, le 21 octobre 2009, de la loi sur les manifestations pacifiques qui remplace la loi de 1991 sur les manifestations. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que si la liberté d’expression et le droit de manifester pacifiquement sont garantis par la Constitution, ces droits ne doivent pas s’exercer d’une manière qui attente à la liberté ou à la dignité d’autrui ou à la tradition de la nation, à l’ordre public ou à la sécurité nationale.
La commission se réfère à cet égard aux préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge dans son rapport d’août 2014, après que le gouvernement a interdit en janvier 2014 toute manifestation, suite aux nombreuses manifestations qui se sont multipliées à la fin de l’année 2013. Le rapporteur spécial a observé à ce sujet que, si des mesures limitant les libertés publiques et politiques peuvent être prises dans certaines situations d’urgence, en l’occurrence, les autorités ne semblent pas avoir officiellement proclamé un état d’urgence en raison d’une menace pour la vie de la nation. Le rapporteur indique en outre que sept opposants parlementaires ont été arrêtés en juillet 2014 alors qu’ils manifestaient pour la levée de cette interdiction, qui était toujours en vigueur au moment de l’établissement de son rapport (A/HRC/27/70, paragr. 17, 21 et 22). Se référant aux explications développées sous le premier point de la présente observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales sur la base desquelles l’interdiction des manifestations a été imposée, et notamment les dispositions légales et les faits ayant justifié l’arrestation des manifestants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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