ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chili (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021
Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 a) et b) de la convention. Vente et traite d’enfants pour leur exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que de jeunes filles chiliennes sont victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et économique à destination de l’Argentine, du Pérou, de la Bolivie et de l’Espagne. De jeunes filles en provenance de pays voisins comme l’Argentine et le Pérou, de même que la Colombie, l’Equateur et la Chine sont victimes de prostitution forcée et de servitude domestique au Chili. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté examinait un projet de loi sanctionnant la traite de personnes et le trafic illicite de migrants.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 20507 du 6 octobre 2011 sur les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La commission note à cet égard que cette loi modifie les articles 78 et 367bis du Code pénal afin d’y inclure le crime de traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, cette loi prévoit des dispositions spéciales de protection et alourdit les sanctions lorsque les victimes sont des enfants âgés de moins de 18 ans.
La commission prend note aussi des mesures législatives et programmatiques prises par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants. Plus concrètement, la commission prend note du second Cadre 2012-2014 de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants qui vise notamment à réviser et à développer la législation qui sanctionne ces infractions, et à mieux protéger les enfants victimes. La commission prend note aussi des indications fournies par le gouvernement sur les nombreuses mesures prises par le Service national des mineurs (SENAME), notamment des initiatives régionales de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants (ESCNNA 2012-13) et l’action menée conjointement avec le Service national du tourisme (SERNATUR) pour accroître la capacité et la participation d’entités municipales et locales dans le secteur du tourisme. Le gouvernement fait état aussi de l’Observatoire social du travail des enfants qui fournit des statistiques en vue de l’élaboration de politiques sur le travail des enfants, y compris ses pires formes, et du fait que la Commission consultative ministérielle pour la prévention et l’éradication du travail des enfants ait été réactivée. En outre, la commission prend note des informations contenues dans les quatrième et cinquième rapports combinés que le gouvernement a présentés en 2012 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CHL/4-5, paragr. 409) dans lesquels il décrit les autres mesures qui sont prises pour lutter contre la traite des personnes, notamment la mise en place de la table ronde intersectorielle sur la traite des personnes, et pour coordonner les plans, programmes et actions d’institutions visant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, en particulier des enfants.
La commission prend note des statistiques émanant du système unifié de registre des pires formes de travail des enfants, qui ont été recueillies avec l’aide du BIT et qui sont jointes au rapport du gouvernement. La commission note que, en 2011, le système a permis d’enregistrer 360 cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, 367 en 2012 et 370 en 2013. Entre janvier et juin 2014, le système a enregistré 212 cas. Notant que l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants continue de s’accroître dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer de redoubler d’efforts pour que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient menées contre les personnes qui commettent ces infractions. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions de la loi no 20507 concernant l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, ainsi que la traite d’enfants à cette fin, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et la durée des sanctions imposées à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 20000 du 16 février 2005 n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas pris d’autres mesures à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce sont les activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants, qui constituent le plus fort pourcentage (39 pour cent) de pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment pris note du nombre élevé d’enfants de la rue et du manque de services sociaux dans le pays. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle le SENAME a renforcé ses programmes axés sur les enfants de la rue. Elle prend note aussi du programme pilote de 2014 d’aide aux enfants de la rue qui vise à faire reculer le pourcentage d’enfants dans cette situation qui sont âgés de 5 à 17 ans, à les réinsérer dans leurs familles et à les intégrer dans les programmes sociaux. Le programme pilote couvrira 200 enfants et prévoira des moyens éducatifs et des centres d’accueil, ainsi que l’intervention de tribunaux locaux. La commission note aussi, à la lecture des quatrième et cinquième rapports que le gouvernement a présentés au Comité des droits de l’enfant en 2012 (CRC/C/CHL/4-5, paragr. 492), que ce programme pilote s’inscrit dans une stratégie d’intervention, dans le cadre du Système de promotion et de protection «Sécurités et opportunités» qui cherche à aider les enfants de la rue et à les soustraire à cette situation par des mesures familiales, communales et psychosociales. En outre, selon ce rapport (paragr. 485), un bureau chargé des personnes qui vivent dans la rue a été institué en 2012 pour élaborer une politique publique en faveur de toutes les personnes qui vivent dans la rue, y compris les enfants.
La commission se félicite des mesures programmatiques mises en place pour réduire le nombre d’enfants de la rue et les réinsérer. Cependant, elle prend note aussi du second Registre national de la situation des personnes vivant dans la rue, 2011, qui indique que 742 des 12 255 personnes vivant dans la rue (6 pour cent) sont des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé, y compris dans le cadre du programme pilote, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises en termes du nombre d’enfants de la rue qui ont été soustraits de la rue.
2. Enfants des peuples indigènes. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation des enfants des peuples indigènes, ainsi que des programmes de prévention et de protection du SENAME et du programme d’éducation dans les langues indigènes, que le Haut Conseil de l’éducation a approuvé pour l’enseignement primaire et qui sera préparé pour l’enseignement secondaire de base. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait mention du Programme d’éducation interculturelle bilingue (PEIB), qui a permis depuis 2013 de dispenser un enseignement bilingue dans le cadre scolaire à plus de 20 pour cent des enfants des peuples indigènes. Le gouvernement indique que les écoles qui bénéficient du programme PEIB dispensent des cours en langue indigène et intègrent les valeurs et autres éléments culturels dans le programme d’études, notamment les mathématiques, les sciences et la technologie. La commission note par ailleurs à la lecture des quatrième et cinquième rapports combinés que le gouvernement a présentés au Comité des droits de l’enfant en 2012 (CRC/C/CHL/4-5, paragr. 338 à 340) que le nombre d’écoles qui participent au PEIB ne cesse de s’accroître. La commission se félicite de la mesure programmatique qui vise à accroître la participation des enfants des peuples indigènes au système éducatif et le prie d’indiquer les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les accords conclus avec l’Etat plurinational de Bolivie, le Paraguay et la République dominicaine sur les pires formes de travail des enfants, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur la situation des enfants soustraits à la traite et rapatriés dans leur pays d’origine. La commission note néanmoins que le gouvernement fait état d’accords entre le SENAME et l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) pour échanger des données d’expérience et des documents techniques sur les pires formes de travail des enfants, dont la traite d’enfants et les enfants de la rue. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des accords conclus avec l’Etat plurinational de Bolivie, le Paraguay et la République dominicaine, en termes du nombre d’enfants victimes de la traite détectés et rapatriés dans leur pays d’origine. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’échange de données d’expérience et d’une assistance technique avec l’ICBF.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer