National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission note le rapport du gouvernement, en particulier la création, au sein du ministère de la Santé, du Centre national des soins infirmiers par l’ordonnance no 7 du 10 janvier 2000. Le gouvernement indique que ce centre a été créé afin de: i) coordonner le développement des activités de soins infirmiers et soins de santé; ii) mettre en place la politique et la stratégie des activités relatives aux soins infirmiers; iii) créer les bases d’une coopération avec différentes organisations; iv) promouvoir les conditions pour modifier le statut social et professionnel; et v) accroître le rôle du personnel infirmier professionnel dans les soins apportés à la population. Le gouvernement ajoute que ce centre a déjà mené plusieurs activités concernant le personnel infirmier, à savoir: i) un programme relatif à l’enregistrement du personnel infirmier; ii) un Code de conduite; iii) un document relatif aux activités de soins infirmiers et la participation du personnel infirmier dans le processus de travail; et iv) un document relatif aux termes de référence du personnel infirmier dans le secteur de la pédiatrie. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 7 du 10 janvier 2000 portant création du Centre national des soins infirmiers, ainsi que du Code de conduite, du programme d’enregistrement ou de tout autre texte officiel adopté dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les travaux du Centre national des soins infirmiers. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2006, 29 437 infirmières ont été recensées, représentant 83,3 pour cent des besoins en personnel. Cependant, la commission croit comprendre qu’en raison des migrations survenues pendant et après la guerre civile le pays souffre d’une pénurie de main-d’œuvre formée et expérimentée dans le domaine de la santé. En effet, d’après une étude publiée par l’OMS en 2000, le nombre d’infirmières pour 1 000 habitants a diminué de 26 pour cent entre 1990 et 1997. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’évolution de la situation du personnel infirmier et, le cas échéant, les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration du personnel infirmier qualifié vers l’étranger.Articles 3 et 4. Exigences de base en matière d’enseignement et de formation – Droit d’exercer. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier ainsi que les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte législatif ou réglementaire pertinent.Article 6. Conditions d’emploi. Tout en rappelant que la convention exige que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que le personnel infirmier jouit de conditions d’emploi et de travail pas moins favorables que celles appliquées aux autres travailleurs en ce qui concerne: a) la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; b) le repos hebdomadaire; c) le congé annuel payé; d) le congé-éducation; e) le congé de maternité; f) le congé de maladie; et g) la sécurité sociale.