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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, dans lequel il fait part de l’adoption du décret no 2040 de 2005 réglementant le recrutement et l’emploi des travailleurs non syriens dans les secteurs privé et public, dans les sociétés coopératives et d’économie mixte. La commission note que, conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du décret no 2040 de 2005, la Direction des affaires sociales et du travail dans chaque région a l’obligation de fournir régulièrement au ministère des Affaires sociales et du Travail des statistiques sur le nombre d’autorisations de travail délivrées ou renouvelées; des informations détaillées sur chaque travailleur arabe non syrien recruté par les bureaux de placement, ainsi que des informations sur les travailleurs syriens inscrits auprès de chaque Direction des affaires sociales et du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des données statistiques publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre des bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
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