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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Luxembourg (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2021
  2. 2014

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Article 8 de la convention. Participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle prenait note de l’organisation en trois grandes branches des services de santé au travail dans le secteur privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service multisectoriel de santé au travail est le seul service à avoir une structure tripartite dans laquelle les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent. Elle note par ailleurs que l’audit de la santé au travail au Luxembourg, réalisé à la demande du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et publié en septembre 2012 sur le site du ministère de la Santé, fait état de modalités de gestion très différentes entre les divers services de santé au travail n’assurant pas, dans tous les cas, l’établissement et le maintien du dialogue social. La commission rappelle que, aux termes de l’article 8 de la convention, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir, en droit et dans la pratique, la participation, sur une base équitable, des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail interentreprises et par entreprise.
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