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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Maroc (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Articles 1 à 3 de la convention. Champ d’application. Statut juridique des agences. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement confirme dans son rapport que l’autorité gouvernementale chargée de l’examen des dossiers de demandes d’autorisation d’exercer l’intermédiation sur le marché de l’emploi peut limiter l’octroi de cet agrément à certaines des activités prévues par l’article 477 du Code du travail, soit le rapprochement des demandes et des offres d’emploi; l’offre de services d’aide à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi; et l’embauche des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne («entreprise utilisatrice»). La commission note à cet égard que le nombre des autorisations accordées par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales aux agences de recrutement privées a atteint 48, dont 42 agences autorisées à exercer les trois activités mentionnées à l’article 477 du Code du travail. Elle prend également note du modèle de rapport d’activité des agences d’emploi privées transmis aux services publics de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il a recensé dans le secteur du travail temporaire environ 60 000 salariés, dont 73 pour cent d’ouvriers et, par ailleurs, que 83 pour cent de l’ensemble de ces salariés ont moins de 45 ans et un sur cinq est une femme. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le nombre des agences de recrutement privées et sur celui des travailleurs couverts par la convention. A cet égard, la commission souhaiterait disposer d’éléments en ce qui concerne les qualifications des demandeurs d’emploi, les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique et la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi.
Article 7. Autorisation de dérogations au principe d’exemption des travailleurs de tous honoraires ou autres frais en contrepartie des services assurés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que le principe de la gratuité des services de placement pour les demandeurs d’emploi est retenu dans la législation. La commission note à cet égard que l’article 480 du Code du travail prévoit qu’il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d’emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité. Toutefois, des dérogations sont autorisées pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger. Selon l’article 489 du code, sont soumis obligatoirement au visa préalable de l’autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l’étranger conclus par des agences de recrutement privées. La commission note que les services compétents du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales n’ont enregistré aucun contrat de travail à l’étranger conclu par l’entremise d’agences de recrutement privées au cours de l’instruction des demandes de visa des contrats. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite des dérogations autorisées à l’égard des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger, y compris sur les plaintes, les abus présumés ou les pratiques frauduleuses auxquels ces dispositions pourraient avoir donné lieu.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement réitère que des accords bilatéraux d’immigration ont été conclus avec les gouvernements de l’Espagne, de la France et de l’Italie, concernant les droits et conditions des travailleurs migrants marocains. Le gouvernement précise toutefois qu’aucun contrat de travail à la migration conclu par l’entremise des agences de recrutement privées n’a été soumis, pour visa, aux services compétents du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences de recrutement privées.
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que, pour l’instruction des plaintes des travailleurs ou demandeurs d’emploi s’estimant victimes d’abus ou de pratiques frauduleuses de la part d’une agence de recrutement privée, les intéressés ont la possibilité de demander réparation en déposant plainte auprès des tribunaux compétents. Les plaintes peuvent également être instruites selon les procédures administratives spécifiques au règlement des griefs. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte de cet ordre. La commission invite le gouvernement à indiquer si les tribunaux compétents ont été saisis de plaintes liées à des pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, comme le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues et des extraits pertinents de rapports des services d’inspection.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, malgré les efforts déployés par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales pour collecter et expliquer les données transmises par les agences de recrutement privées autorisées, un certain nombre de difficultés reste à surmonter, notamment des données incomplètes. La commission note que le plan stratégique 2012-2016 vise à élaborer un système d’information dans une perspective de partenariat public-privé pour l’intermédiation sur le marché du travail. Elle note également que, à une réunion de la commission tripartite spécialisée chargée du suivi de la bonne application des dispositions relatives au travail temporaire, qui s’est tenue le 17 mars 2014, on a formulé un certain nombre de propositions et de recommandations ayant pour objectif la promotion de l’emploi temporaire au Maroc, à savoir: le renforcement de l’observation et du suivi; la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces; le développement de partenariats public-privé dans le domaine de l’intermédiation sur le marché de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des propositions et recommandations précitées. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les modalités de coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées. Prière également de préciser quelles informations fournies par les agences de recrutement privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.
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