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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cameroun (Ratification: 2002)

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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) a été adopté il y a plus de trente ans. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et au besoin révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il prendra toutes les dispositions utiles afin que les textes d’application du nouveau Code du travail prennent en compte la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant Code du travail a été validé par la Commission nationale consultative du travail, organe tripartite. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à réviser l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 dans le cadre de l’application du nouveau Code du travail, une fois adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Traite des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants de 2009 seront communiquées ultérieurement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants adopté en juillet 2009 et sur l’impact de ces mesures sur la protection des enfants contre le trafic et la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que des centres de transit et d’hébergement ad hoc sont créés au Cameroun lors de l’interception d’un convoi de victimes de la traite, la prise en charge des victimes de la traite, nécessitant d’être accueillies dans ces centres, dépendait d’une lourde procédure administrative. A cet égard, la commission a noté qu’un nouveau système de protection des victimes de la traite au moyen de familles d’accueil devait débuter en 2010.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a mis en place des dispositions visant à faciliter la procédure administrative de prise en charge des victimes dans les centres de transit et d’hébergement. Le gouvernement indique également que des centres d’instruction de l’enfance et des centres de formation d’excellence ont été créés à travers le pays pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle des enfants victimes de la vente et de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés de la traite et placés dans des centres de transit et d’hébergement et des familles d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le document du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), l’implication des enfants dans les activités de la rue est une préoccupation sociale majeure dans les grandes villes et dans certaines agglomérations du pays. Au quotidien, de nombreux enfants sont utilisés (y compris par leurs propres parents) dans les petits commerces et diverses activités de production artisanale. Ils travaillent également comme porteurs (les garçons en particulier) et sont parfois impliqués dans la mendicité (garçons et filles) et la prostitution (essentiellement les filles). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 182 enfants de la rue ont été identifiés dans cinq régions du pays; 57 d’entre eux ont été soustraits de la rue et réadaptés socialement. Considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants qui vivent dans la rue. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats qui seront obtenus dans le cadre du projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue, notamment dans le cadre du PANETEC.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Suivant ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les concertations sont toujours en cours entre les gouvernements du Nigéria et du Cameroun dans le but de conclure un accord de coopération bilatérale. La commission note à cet égard que, selon une étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), la traite des enfants au Cameroun possède un visage international entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de finaliser l’accord de coopération bilatérale avec le Nigéria. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Cameroun entendait réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE).
La commission note que, par l’entremise du PANETEC, il est envisagé d’intégrer la question du travail des enfants dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes contenus dans le DSCE afin de les rendre plus pertinents. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes du DSCE renforcés par le PANETEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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