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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Thaïlande (Ratification: 1968)

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Demande directe
  1. 2007

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport et se félicite de l’engagement du gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la situation des centaines de milliers de migrants en situation régulière et irrégulière qui travaillent en Thaïlande. Elle rappelle que, alors que les travailleurs en situation régulière sont immatriculés et protégés par la Caisse de sécurité sociale (SSF) dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui n’ont pas de preuve de leur identité nationale n’ont pas droit aux prestations du système de sécurité sociale. Ces personnes ont toutefois le droit de recevoir une indemnisation liée au travail d’un même montant que celle versée aux travailleurs nationaux, payée par la Caisse d’indemnisation des travailleurs (WCF), conformément à l’article 50 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, qui autorise le Bureau de la sécurité sociale (SSO) à ordonner à l’employeur de verser une indemnité. Les employeurs sont également responsables du paiement des cotisations à l’assurance-maladie pour les travailleurs en situation irrégulière (1 150 bahts pour les travailleurs en attente d’un enregistrement auprès de la SSF et 2 800 bahts pour ceux qui ne sont pas couverts par la SSF). En ce qui concerne l’amélioration de la couverture des travailleurs migrants par la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’un groupe de travail présidé par le secrétaire adjoint du SSO, chargé d’étudier les limites actuelles de l’accès aux prestations de la sécurité sociale, a recommandé que le SSO facilite l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF, en fonction de leurs termes et conditions d’emploi et de leurs autorisations de séjour. Le SSO a, quant à lui, engagé des recherches sur le développement d’un système d’assurance sociale pour les travailleurs migrants qui entrent et sortent du territoire national, et le rapport technique à ce sujet est en cours d’examen par la Commission de vérification des rapports de recherche.
La commission se félicite des efforts déployés par le SSO pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF et pour étudier la possibilité de mettre sur pied un régime d’assurance sociale pour les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par le SSO ainsi que des effets pratiques de ces mesures sur le respect, par les employeurs, de leur obligation d’indemniser leurs travailleurs, que ceux-ci soient en situation régulière ou irrégulière, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Rappelant également que les mesures prises dans le but de vérifier la nationalité des travailleurs migrants en situation irrégulière sont arrivées à expiration en août 2014, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation détaillée de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière qui continuent à résider et travailler en Thaïlande.
S’agissant de la situation des migrants travailleurs domestiques, travailleurs saisonniers et travailleurs dans l’agriculture et les pêches qui, selon le rapport, sont exemptés de toute couverture du régime de sécurité sociale et de la WCF en raison des difficultés liées au recouvrement des cotisations, la commission rappelle que ces catégories de travailleurs sont pleinement couvertes par la convention et ont donc droit au même traitement que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures afin de se conformer à la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur leur situation tant en droit que dans la pratique, y compris des données désagrégées relatives au nombre de travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière dans les catégories précitées.
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