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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Observation
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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur le travail de façon à garantir que la notion de «travail de valeur égale» soit exprimée dans des termes conformes à la convention, et non de manière restrictive. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité qui lui était offerte de donner pleinement expression au principe de la convention dans la nouvelle Constitution de 2013, celle-ci se limitant à prévoir que «les hommes et les femmes ont un droit à une rémunération égale pour un travail similaire» (art. 65(6)). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale», telle que prévue dans la convention, permet un vaste champ de comparaison qui ne comprend pas seulement le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). Le rapport du gouvernement indique que la définition du «travail de valeur égale» figurant à l’article 2 de la loi sur le travail sera modifiée dans le cadre de l’examen de la législation du travail actuellement en cours. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le texte final de la loi sur le travail permette la comparaison non seulement des travaux impliquant des compétences, des tâches, des responsabilités et des conditions similaires, mais également des travaux de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Prière d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 2. Mesures pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par «la persistance de la discrimination professionnelle, verticale et horizontale, et des écarts de salaire entre les femmes et les hommes» (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, 23 mars 2012, paragr. 31). Le CEDAW avait précédemment noté les salaires faibles offerts pour des emplois dans lesquels les femmes sont plus nombreuses, notamment le secteur domestique privé et l’agriculture, la sylviculture et les industries rurales (CEDAW/C/ZWE/2-5, 22 nov. 2010, paragr. 182). La commission note en outre que le document sur la Politique nationale d’égalité de genre (2013-2017) indique que 70 pour cent des travailleurs du secteur agricole, où les salaires sont les plus bas, sont des femmes; le revenu réel des femmes est trois fois inférieur à celui des hommes et le taux de chômage structurel des femmes est supérieur à celui des hommes. Elle note également que la Politique nationale d’égalité de genre prévoit une stratégie qui encourage l’équité dans l’emploi formel et dans la rémunération, accompagnée de mécanismes destinés à augmenter les chances d’emploi pour les femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre ou de toute autre manière, pour encourager l’équité dans la rémunération et traiter les causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle hommes-femmes sur le marché du travail et les faibles taux de rémunération pour les emplois occupés majoritairement par des femmes.
Article 3. Evaluation des emplois. Le rapport du gouvernement indique que le système de Patterson d’évaluation des emplois est utilisé dans le secteur public, tandis que le secteur privé a recours soit à ce système, soit au système Castellion d’évaluation des emplois. Au paragraphe 701 de son étude d’ensemble de 2012, la commission insiste sur le fait que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est garanti que la méthode d’évaluation des emplois utilisée dans le secteur public est exempte de toute distorsion sexiste et ne comporte aucun élément discriminatoire direct ou indirect fondé sur le sexe. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste dans le secteur privé, et de fournir des informations sur tout progrès accompli ou toute difficulté rencontrée à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de faire mieux connaître la législation ayant trait à la convention, par le biais, notamment, de sessions de formation destinées aux représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique également que des visites d’inspection ont eu lieu sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les inspecteurs du travail constatent une discrimination salariale et des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des informations détaillées sur les résultats des inspections (nombre de lieux de travail inspectés de travailleurs et de travailleuses concernés, d’infractions, de rapports, de sanctions imposées, etc.) qui ont eu lieu dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 5(2a) de la loi sur le travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire en matière d’égalité de rémunération au titre de l’article 5(2a).
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des problèmes subsistent dans le cadre de la collecte de statistiques en raison de l’absence d’un système complet d’information concernant le marché du travail, et que le gouvernement continue à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prend note également de l’objectif exprimé dans la Politique nationale d’égalité de genre qui consiste à élaborer et mettre en œuvre un cadre de contrôle des disparités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout progrès accompli pour collecter, traiter et analyser les données statistiques sur les différences de salaires entre hommes et femmes, dans les différents secteurs et les différentes catégories de l’emploi, et de soumettre les données disponibles, ventilées par sexe, qui démontrent la nature, l’importance et l’évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes.
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