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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur le travail n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ni sur l’origine sociale et que, selon le Congrès des syndicats du Zimbabwe, elle devrait interdire la discrimination fondée sur ces motifs et la discrimination fondée sur la situation socio-économique et la situation matrimoniale. La commission note que l’article 56 de la nouvelle Constitution de 2013 reconnaît expressément le droit des personnes à ne pas faire l’objet de discrimination directe ou indirecte pour «des motifs tels que la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la classe, la croyance religieuse, l’appartenance politique, l’opinion, les coutumes, la culture, le sexe, le genre, la situation matrimoniale, l’âge, la grossesse, le handicap, le statut économique ou social, ou la naissance légitime ou illégitime». La commission note que, même si cette liste comprend les motifs de religion et d’origine sociale qui étaient précédemment omis, elle ne mentionne pas expressément l’ascendance nationale qui est visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs de nationalité et de lieu de naissance figurant dans la nouvelle Constitution couvrent la notion d’ascendance nationale et le prie de préciser la relation entre l’article 5(1) de la loi sur le travail et l’article 56 de la nouvelle Constitution. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de discrimination interdits doivent faire l’objet de consultations nationales dans le cadre du processus d’amendement de la loi sur le travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire en sorte que la loi sur le travail interdise toute discrimination directe et indirecte fondée sur, au moins, tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et à l’article 56 de la nouvelle Constitution, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’égard de tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du ferme engagement du gouvernement de faire respecter l’égalité entre hommes et femmes en vertu de la nouvelle Constitution de 2013, notamment de prendre des mesures positives pour remédier à la discrimination entre hommes et femmes subie par le passé. La commission prend note également de la nouvelle Politique nationale de genre (2013-2017), qui indique qu’en 2011 le ratio emploi/population était de 72,3 pour cent pour les femmes, par rapport à 83,9 pour cent pour les hommes; 70 pour cent des travailleurs agricoles étaient des femmes, et en 2010-11 seulement 37 pour cent des femmes étaient employées officiellement, par rapport à 62 pour cent pour les hommes. La Politique nationale de genre contient des stratégies détaillées destinées à promouvoir l’égalité et l’équité dans l’accès aux opportunités économiques des hommes et des femmes et à garantir l’accès aux opportunités de formation pour les hommes et les femmes, dans le but d’améliorer l’égalité de participation entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, le marché du travail et au sein de l’administration. La Politique nationale de genre prévoit également une série d’indicateurs afin de mesurer les progrès accomplis. En outre, deux évaluations de l’application de cette politique sont prévues, l’une à mi-parcours, en 2015, et l’autre en fin d’application, en 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’application de la Politique nationale de genre dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation, ainsi que les résultats de l’évaluation de mi parcours et de l’évaluation finale et toutes recommandations auxquelles elles auraient donné lieu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures positives adoptées concernant la discrimination entre hommes et femmes subie par le passé et pour l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail, de même que sur les résultats ainsi obtenus.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit que «toutes les institutions et tous les organismes gouvernementaux, à quelque niveau que ce soit, doivent veiller à assurer […] l’application des mesures, telles que les soins à la famille, qui offrent aux femmes une réelle opportunité de travailler» (art. 24(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 24(2) de la Constitution. Rappelant que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent ou font perdurer les stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société, la commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de prévoir que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes.
Articles 2 et 3 d). Fonction publique. En ce qui concerne la loi de 1995 sur la fonction publique, qui n’interdit la discrimination que lors du recrutement et des promotions et ne couvre pas tous les motifs énumérés dans la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à un travail d’harmonisation de la législation du travail entre le secteur privé et le secteur public, dans le but de donner effet aux articles 2 et 3 d) de la convention. Une attention particulière sera portée à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Le gouvernement indique également que la Commission de la fonction publique dispose de mesures qui garantissent l’emploi des femmes, et que la politique de recrutement met en avant la façon dont l’égalité entre hommes et femmes devrait être assurée dans le cadre de l’affichage des postes à pourvoir. La commission note en outre que l’article 17(1)(b) de la Constitution demande au gouvernement de prendre «toutes les mesures, y compris les mesures législatives, requises pour veiller à ce que: i) les hommes comme les femmes soient représentés à part égale dans toutes les institutions et tous les organismes gouvernementaux et à tous les échelons; et ii) les femmes représentent au moins la moitié des membres de toutes les commissions et autres organes gouvernementaux électifs et désignés». En outre, la commission note que la Politique nationale de genre, selon laquelle des disparités entre hommes et femmes persistent dans les institutions du service public, prévoit des stratégies en vue de la création d’un environnement propice à la parité entre hommes et femmes aux postes de responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, sur toutes mesures prises et sur les résultats obtenus afin d’accroître l’accès des femmes dans la fonction publique, y compris aux postes de responsabilité, et de parvenir à une représentation égale dans toutes les institutions et tous les organes gouvernementaux, à tous les échelons, en vertu de l’article 17(1)(b) de la Constitution. La commission prie également le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès accompli en vue d’harmoniser la législation dans les secteurs public et privé, et d’adopter des dispositions sur la non-discrimination, conformément à la convention.
Mesures positives. La commission note que l’article 56(2) de la Constitution prévoit que l’Etat doit prendre des mesures législatives et autres pour promouvoir l’égalité et protéger, ou faire progresser, les personnes ou les groupes de personnes ayant fait l’objet par le passé d’une discrimination injuste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures prises en vertu de l’article 56(2) de la Constitution, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la promotion et la réalisation de l’égalité des chances et de traitement concernant tous les motifs énumérés par la convention, conformément à l’article 2 de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui auraient été traités par des organes administratifs ou judiciaires ne sont pas disponibles. Elle note en outre que la Commission sur les questions de genre, une fois établie, sera chargée de contrôler la mise en œuvre des dispositions de la Constitution portant sur l’égalité de genre et de mener des enquêtes sur les plaintes concernant d’éventuelles violations des droits en matière de genre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous cas traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris tous cas traités par la Commission sur les questions de genre ainsi que par la Commission des droits de l’homme.
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