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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Honduras (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2014

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 19 septembre et des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP), reçues le 31 août 2014. Elle prend note aussi des commentaires du gouvernement sur les observations, qui ont été reçus le 27 octobre 2014.
Législation. La commission note que le chapitre XVII du règlement général du 28 juin 2004 sur les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe le poids maximum pour le transport manuel de charges. A ce sujet, le COHEP estime nécessaire d’aligner sur la convention la législation nationale que constituent le Code du travail et le Code de la santé; seul le règlement général de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est à jour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation adoptée conformément à la convention, et sur la proposition du COHEP.
Article 7 de la convention. Jeunes travailleurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 199 du règlement général susmentionné dispose que l’âge minimum pour les tâches couvertes par la convention est de 16 ans et que, dans ce cas, le poids maximum autorisé est de 15 à 20 kilos pour les hommes et de 12 à 15 kilos pour les femmes. La commission note que, néanmoins, selon le règlement de 2001 sur le travail des enfants au Honduras, l’âge légal d’admission au travail pour les adolescents est de 14 ans et qu’une autorisation à cette fin est nécessaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 à 23 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, et en particulier au paragraphe 21 qui dispose que, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et au paragraphe 22 en vertu duquel l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce qu’aucun jeune de moins de 16 ans ne soit affecté au transport manuel de charges. Prière de fournir également des précisions sur les secteurs dans lesquels les mineurs effectuent des tâches qui comportent le transport manuel de charges.
Article 8. Consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Mesures pour donner effet à la convention. La commission note que, de l’avis du COHEP, le gouvernement devrait demander l’assistance technique du BIT pour progresser dans la mise en œuvre de la convention et que la Commission nationale de la santé des travailleurs (CONASATH) devrait être présidée par le secrétariat au Travail et non par le secrétariat à la Santé. Selon le COHEP, cela n’intéresserait pas le secrétariat à la Santé de se réunir avec les travailleurs et les employeurs du Honduras. Le COHEP indique que, à ce jour, la CONASATH n’a pas exprimé ses vues au sujet de la convention et il ne lui a pas été demandé de le faire. La CONASATH étant l’une des commissions qui s’occupent de la santé et de la sécurité des travailleurs, il faudrait lui demander son opinion. De plus, le COHEP estime nécessaire d’adapter le Code du travail et le Code de la santé aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à cette observation du COHEP. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures indispensables pour donner effet à la convention, comme le dispose l’article 8. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il revient à la Direction de la prévision sociale en matière de santé et de sécurité sociale d’imposer des sanctions en cas d’infraction à la législation sur la santé et la sécurité. Toutefois, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur les sanctions ayant trait au transport manuel de charges. De son côté, le COHEP indique qu’il n’y a pas d’indications générales sur l’application de la convention. On ne peut donc pas fournir de rapport d’inspection de quelque type que ce soit puisqu’il n’y a pas d’informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement indique qu’il est d’accord avec le COHEP sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir les informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer comment la Direction de la prévision sociale supervise l’application des dispositions de la convention, et les mesures que la Direction de la prévision sociale prend pour programmer des visites et pour recevoir des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi les secteurs d’activité dans lesquels on compte un grand nombre de travailleurs qui transportent manuellement des charges, et notamment l’ampleur de ces activités dans les différents secteurs, en particulier dans l’agriculture.
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