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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, si le gouvernement indiquait que le travail carcéral était une activité volontaire des détenus, le caractère volontaire de ce travail ne ressortait pas de la législation (article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs et article 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus). La commission a souligné que le travail pénitentiaire obligatoire peut avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors qu’il est imposé comme sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la participation à des grèves. En l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission insiste une nouvelle fois sur le fait que, si dans la pratique le travail pénitentiaire est volontaire, il serait nécessaire d’apporter les modifications en ce sens dans la législation afin d’éviter toute ambiguïté juridique.
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre établi. 1. Loi relative aux partis politiques et loi relative à l’information. La commission note l’adoption le 12 janvier 2012 de la loi no 12-04 relative aux partis politiques, abrogeant l’ordonnance no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, ainsi que de la loi no 12-05 relative à l’information. La commission relève avec intérêt que ces deux lois ne se réfèrent pas aux peines de prison parmi les sanctions applicables aux infractions qu’elles prévoient.
2. Définition du terrorisme. La commission a précédemment relevé que l’article 87bis du Code pénal relatif aux «actes terroristes ou subversifs» permet d’imposer des peines d’emprisonnement aux personnes reconnues coupables d’une série d’actions définies de manière relativement large. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué que cet article ne concernait que les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce avec recours à la violence, la commission a relevé que, compte tenu de la manière dont elles étaient libellées, les dispositions de cet article pourraient être utilisées pour punir des actes pacifiques d’opposition politique ou sociale. Elle s’était notamment référée aux actions ayant pour objet de: «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements; porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment; faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public; faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques».
La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Elle rappelle que, si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de répression de l’exercice pacifique des droits fondamentaux et des libertés publiques, tels que la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association, notamment lorsqu’elle est libellée en termes vagues et généraux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que le champ d’application de l’article 87bis du Code pénal est défini de manière suffisamment restrictive pour ne pas être utilisé pour condamner les personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi à une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail.
3. Loi relative aux associations. La commission prend note de l’adoption le 12 janvier 2012 de la loi no 12-06 relative aux associations. Elle relève que, aux termes de l’article 39 de la loi, l’association peut faire l’objet d’une suspension d’activité ou d’une dissolution «en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale» et que, selon l’article 46, «tout membre ou dirigeant d’une association non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom», est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois. La commission observe que, comme c’était le cas avec la législation précédemment en vigueur, des personnes pourraient être condamnées à une peine de prison sur la base des dispositions précitées de la loi no 12-06 et, de ce fait, être soumises à un travail pénitentiaire parce que, en exprimant certaines opinions politiques ou en manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi, elles n’ont pas respecté les restrictions au droit d’association prévues dans la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires (législatives ou autres) pour s’assurer que les articles 39 et 46 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations ne peuvent pas être utilisés pour sanctionner les personnes qui, à travers l’exercice de leur droit d’association, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. 1. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 11-01 du 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence a abrogé le décret no 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence instauré par le décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992, qui conférait des pouvoirs de réquisition des travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale.
2. La commission s’est précédemment référée à certaines dispositions de la loi no 90-02 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève qui prévoient des restrictions à l’exercice du droit de grève, et notamment aux articles 37 et 38 qui établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a relevé par ailleurs que, aux termes de l’article 55, alinéa 1, de la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et/ou d’une amende quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de cette loi, même sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de sanctionner la participation à des grèves par une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle la personne condamnée peut être astreinte à un travail obligatoire. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucun travailleur ne peut être condamné à une peine de prison pour avoir participé pacifiquement à une grève, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90-02.
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