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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Questions d’ordre général sur l’application de la convention. Mesures d’application. La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle rappelle que, outre les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance, la Bosnie-Herzégovine a par le passé ratifié et soumis des rapports au titre de l’article 22 sur 12 conventions sur le travail maritime qui, toutes, ont été automatiquement dénoncées lors de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, par la Bosnie-Herzégovine. La commission prend note de l’indication déjà donnée par le gouvernement selon laquelle la Bosnie-Herzégovine n’a pas de législation maritime spécifique mettant en œuvre la convention et qu’elle ne dispose pas de «marine marchande» ni de «force navale» auxquelles les prescriptions de la convention s’appliqueraient, même si la législation visée était adoptée. Le gouvernement rappelle en outre ce qu’il a déjà mentionné, à savoir que «1 000 marins sont enregistrés» en cette qualité sur son territoire, lesquels travaillent tous à bord de navires battant le pavillon d’autres pays et qu’il n’y a aucune organisation de gens de mer ou d’armateurs enregistrée en Bosnie-Herzégovine. La commission note que le gouvernement a fourni des informations analogues en 2011 dans son premier rapport sur l’application de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, à ceci près qu’il avait aussi indiqué, à l’époque, «être en train de mettre sur pied une administration maritime et le développement des services nécessaires au niveau de l’Etat, et que les questions ayant trait au registre de navires, à l’Etat du pavillon ou à d’autres aspects seraient régies par des dispositions institutionnelles ou l’adoption de textes législatifs y relatifs». La commission fait observer que les récentes informations (en 2014) du gouvernement sur la convention no 185 et celles sur la MLC, 2006, à l’examen ne contiennent pas les mêmes informations concernant la mise en place d’une administration maritime.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de législation maritime applicable dans le pays et qu’il n’a pris aucune mesure pour adopter une législation visant à donner effet à la convention, bien qu’il a fourni des informations relatives à la législation du travail et à d’autres règlements susceptibles de présenter un intérêt du point de vue de l’application de la convention. La commission note également que, en 2005, le gouvernement a adopté la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) et qu’il a cité cette loi comme étant l’un des instruments donnant effet à la convention. Cela étant, elle note que le gouvernement ne renvoie à aucune disposition précise de la loi à cet égard.
La commission note par ailleurs que le gouvernement précise que deux de ses entités n’ont pas d’accès à la mer. Or, bien que cette information soit pertinente du point de vue des responsabilités de l’Etat du port et d’autres obligations liées à l’accès aux installations à terre, elle fait observer que la convention contient un certain nombre de dispositions importantes visant directement les Membres en tant que fournisseurs de main-d’œuvre. A cet égard, la commission note que, même si la Bosnie-Herzégovine, pour l’heure, n’a pas encore de registre maritime et n’opère pas en tant qu’Etat du pavillon auquel les dispositions de la convention s’appliqueraient, elle est néanmoins tenue de mettre en œuvre ces autres prescriptions, conformément à la convention. Comme examiné plus en détail ci après, la commission note pour commencer les deux responsabilités les plus importantes en tant que fournisseur de main-d’œuvre: l’obligation d’exercer sa juridiction et son contrôle sur les services de recrutement et de placement des gens de mer éventuellement établis sur son territoire; et l’obligation de prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour fournir au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur l’application des conventions sur le travail maritime, elle avait pris note de l’information du gouvernement sur la situation du secteur maritime en Bosnie-Herzégovine et avait prié ce dernier de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la situation présente et de rendre compte de tout fait nouveau intervenant dans ce secteur et susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la convention. Comme noté plus haut, le gouvernement indique que la situation en Bosnie-Herzégovine n’a, à cet égard, pas changé. La commission souligne l’importance de ce que le gouvernement prenne des mesures afin de progresser dans la mise en œuvre de la MLC, 2006, au travers de ses lois, de ses règlements et d’autres mesures, en particulier dans les domaines identifiés ci-dessous. En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. La commission prie également le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau intervenant à l’avenir dans le secteur maritime, susceptible d’avoir une incidence sur l’application des prescriptions de la convention relatives à l’Etat du pavillon.
Questions d’ordre général sur l’application de la convention. Article II, paragraphe 1 f) et i). Définition des gens de mer et des navires. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant le nombre de gens de mer enregistrés ainsi que de l’information selon laquelle le terme gens de mer s’entend de toute personne travaillant à bord d’un navire en quelque qualité que ce soit. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas clair si la législation en vigueur comporte une définition des gens de mer aux fins de l’enregistrement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis en 2014 sur la convention no 185, faisant référence à un instrument décrit comme un règlement relatif aux livrets maritimes et de navigation (nos 14/01 et 31/10). A cet égard, la commission a déjà adressé des demandes directes au gouvernement, l’invitant à fournir de plus amples informations sur ce règlement, mais elle ne dispose toujours pas du texte en question. Comme noté plus haut, le gouvernement indique aussi que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de «marine marchande» ni de «force navale» auxquelles la convention s’appliquerait; toutefois, le gouvernement ne donne pas de définition de ces termes et l’on ne sait pas non plus quels types de navires sont régis par la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05). A cet égard, la commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que 300 marins travaillent à bord de navires visés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces questions, notamment d’indiquer dans quelle mesure la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) est susceptible d’être pertinente au regard de l’application des dispositions de la convention.
Règle 1.1 et code correspondant. Age minimum. Règle 1.2 et code correspondant. Certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer doivent avoir au minimum 18 ans et, par conséquent, les dispositions relatives au travail de nuit et aux restrictions concernant le travail des personnes de moins de 18 ans, ainsi que celles concernant la durée de validité, plus courte, des certificats médicaux des gens de mer de moins de 18 ans, ne sont pas pertinentes. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas indiqué précisément quelle disposition de sa législation nationale prescrit que tout marin doit avoir au moins 18 ans. Elle rappelle que, au titre de la convention no 16, le gouvernement a indiqué que la législation du travail contient des dispositions pertinentes protégeant les travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Elle rappelle en outre que, au titre de la convention no 185, il a indiqué que «le livret maritime ou livret du marin» comporte des informations sur les états de service du détenteur du livret ainsi que sur son identité et ses qualifications, et que, conformément au règlement en vigueur, ces livrets peuvent être délivrés à «des personnes âgées de 16 ans». La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la législation fixant l’âge minimum des gens de mer à 18 ans.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. Règle 5.3 et code correspondant. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Article V, paragraphe 5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de service privé ou public de placement des gens de mer dans le pays, mais uniquement un système général de services publics de l’emploi destinés à tous les travailleurs. Toutefois, la commission note également que le gouvernement fait état de «1 000 marins enregistrés sur la totalité du territoire», travaillant sur des navires battant pavillon étranger. La commission rappelle que, bien que la règle 1.4 et le code correspondant comportent plusieurs dispositions relatives aux responsabilités de l’Etat du pavillon, celles-ci s’adressent essentiellement aux Membres qui disposent de services de recrutement et de placement opérant sur leur territoire, lequel est généralement le lieu de résidence des gens de mer recrutés. La commission rappelle également que la convention ne prescrit pas aux Membres de mettre en place des services de ce type mais, conformément au paragraphe 5 de l’article V, s’ils existent sur le territoire du Membre, il est alors prévu que «tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle» sur ces services. Cela englobe les obligations définies dans la règle 1.4 et le code correspondant, ainsi que les obligations en matière de contrôle définies dans la règle 5.3 et au paragraphe 1 de la norme A5.3, compte étant dûment tenu du principe directeur B5.3.
La commission note qu’il n’apparaît pas clairement, d’après les informations fournies par le gouvernement, comment les 1 000 marins enregistrés sur le territoire sont recrutés pour travailler à bord de navires battant pavillon étranger. Le fait que le gouvernement mentionne l’enregistrement donne à penser qu’il existe un système d’enregistrement des gens de mer et qui les identifie comme tels. A cet égard, la commission rappelle, comme indiqué plus haut, la référence faite au «livret du marin» dans le cadre du règlement relatif aux livrets maritimes et de navigation. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas indiqué dans quelle mesure le service public général de l’emploi offre des services aux gens de mer et aux armateurs. Si ces services opèrent en tant que services de recrutement ou de placement des gens de mer, alors la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation prescrite au paragraphe 1 de la norme A1.4 de veiller «à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à promouvoir et protéger les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la […] convention» et qu’il convient d’accorder toute l’attention voulue aux dispositions du principe directeur B1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le procédé par lequel les gens de mer obtiennent du travail sur des navires battant le pavillon d’un autre pays ainsi que sur la mesure dans laquelle le service public général de l’emploi peut être appelé à recruter ou à placer des gens de mer.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, puisqu’il n’a pas de dispositions spécifiques aux gens de mer, celles de la convention sont mises en œuvre dans le cadre de la législation du travail d’ordre général. La commission rappelle que, même si les prescriptions de la règle 2.1 et du code correspondant s’adressent essentiellement aux Etats du pavillon (voir paragraphe 1 de la norme A2.1), dans la mesure où les gens de mer peuvent être amenés à signer des contrats d’engagement maritime sur le territoire du Membre qui peuvent être régis par le droit national, alors les prescriptions de la règle 2.1 et du code correspondant doivent être mises en œuvre dans la législation. Bien que la convention ne définisse pas de modèle type de contrat d’engagement maritime, les contrats doivent inclure les points énoncés au paragraphe 4 de la norme A2.1. La commission note que, puisque le gouvernement n’a pas fourni copie du modèle de contrat d’engagement, il n’est pas possible d’évaluer la mesure dans laquelle les contrats régis par le droit du travail sont en conformité avec la règle 2.1 et le code correspondant.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire du document contenant les états de service du travailleur, comme requis aux paragraphes 1 c) et 3 de la norme A2.1. Toutefois, elle prend note de l’information du gouvernement sur la convention no 185 qui fait référence au Règlement relatif aux livrets maritimes et de navigation (nos 14/01 et 31/10). Il n’est toutefois pas clair si ce livret doit être considéré comme le document donnant effet aux prescriptions de la norme A2.1 relatives aux états de service des marins.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ne sont pas obligés de conclure des contrats. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n’a pas précisé si les gens de mer signent des contrats d’engagement en Bosnie-Herzégovine ni, au cas où ils le font, si la législation nationale requiert qu’il leur soit donné la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prescrit au paragraphe 2 de la règle 2.1 de la convention.
La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail autorise de raccourcir le préavis de cessation d’activité ainsi que la cessation d’activité sans préavis dans certains cas. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué si, dans ce contexte, il est tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier le contrat d’engagement avec un préavis d’une durée plus courte, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs urgents, comme requis au paragraphe 6 de la norme A2.1. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces questions ainsi qu’un exemplaire de document approuvé attestant des états de service d’un marin.
Règle 2.8 et code correspondant. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer et leurs possibilités d’emploi. La commission appelle l’attention du gouvernement, à cet égard, sur la règle 2.8 et le code correspondant qui prescrivent l’adoption, par tout Membre ayant des gens de mer domiciliés sur son territoire, de politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet d’éventuelles politiques adoptées qui soient propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer résidant habituellement sur son territoire ne bénéficient de la sécurité sociale sur aucun plan. Elle note en outre que le gouvernement indique que le droit à la sécurité sociale dépend de l’endroit où se trouve le siège de l’employeur et, si le siège est situé en Bosnie-Herzégovine, alors le régime national de sécurité sociale s’applique, indépendamment du lieu de résidence du travailleur, et que les membres de sa famille sont également couverts par la législation nationale s’ils répondent aux critères en la matière. Le gouvernement explique, à cet égard, que «la sécurité sociale n’est pas liée au lieu de résidence des gens de mer ou des travailleurs en général, mais au siège de l’employeur, et conformément aux conventions internationales la sécurité sociale est liée au pays dont le navire bat le pavillon. De ce fait, il est théoriquement impossible pour une personne de ne pas être couverte comme il se doit sur le plan de la sécurité sociale.» A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il existe 1 000 marins enregistrés sur son territoire travaillant à bord de navires battant pavillon étranger et qu’il n’y a pas de «marine marchande» ni de «force navale» auxquelles la convention s’appliquerait.
La commission note que, si aucun employeur (armateur) n’a son siège en Bosnie-Herzégovine, dans ces conditions les marins travaillant à bord de navires battant pavillon étranger pourraient ne pas être couverts par le système national de sécurité sociale. Qui plus est, elle note que, si le gouvernement mentionne 21 accords bilatéraux concernant la sécurité sociale, il n’est pas clair si ces accords s’appliquent aux 1 000 marins enregistrés résidant habituellement sur son territoire. Le gouvernement semble par conséquent ne pas mettre en œuvre les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 qui prescrivent à tout Membre de prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour fournir au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire.
La commission rappelle que, lors du dépôt de l’instrument de ratification de la convention conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a indiqué fournir les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations de maternité; et prestations de survivants. La commission rappelle également que cette obligation peut être mise en œuvre de diverses façons, comme énoncé aux paragraphes 3 et 7 de la norme A4.5, et que l’attribution de la responsabilité peut également faire l’objet d’accords bilatéraux et multilatéraux adoptés dans le cadre d’une organisation d’intégration économique régionale, comme prévu au paragraphe 4 de la norme A4.5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre ses obligations en vertu des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 pour offrir aux gens de mer résidant habituellement sur son territoire des prestations de sécurité sociale dans au moins trois branches et, en particulier, d’indiquer si les accords bilatéraux qu’il a conclus traitent de cette question et garantissent aux gens de mer qui résident habituellement en Bosnie-Herzégovine et qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays le bénéfice de prestations de sécurité sociale dans les six branches qu’il a mentionnées lorsqu’il a ratifié la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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