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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Iles Marshall (Ratification: 2007)

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Demande directe
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Questions générales sur l’application. Mesures de mise en œuvre. Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique qu’il dispose d’un site Internet consacré au secteur maritime qui contient la législation nationale et d’autres instruments (lesquels sont énumérés dans le rapport du gouvernement) qui permettent d’appliquer la convention, entre autres la loi maritime MI-107 de 1990 de la République des îles Marshall, le règlement maritime MI-108 (Rev. 8/14) de la République des îles Marshall, et plusieurs avis maritimes (MN) et principes directeurs maritimes (MG). La commission croit comprendre que les avis maritimes, qui peuvent être révisés, constituent une sorte de mesure réglementaire prise par l’autorité compétente en vertu de la législation applicable et sont considérés comme ayant force de loi. La commission note que le gouvernement fournit également copie de la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un exemple de partie II approuvée de la DCTM et un certificat de travail maritime. La commission note également que, sur nombre de questions, le gouvernement affirme que les parties I et II de la DCTM fournissent suffisamment d’informations sur la mise en œuvre nationale de la convention. A ce sujet, la commission observe que la partie I de la DCTM qui a été soumise contient des informations nationales au sujet de certaines questions, mais qu’elle fait pour l’essentiel référence à la mise en œuvre de la législation, des MG ou des MN. Par exemple, en ce qui concerne les contrats d’engagement maritime, la partie I de la DCTM fournit les renseignements suivants: «loi maritime de 1990, telle que modifiée (MI-107), paragraphes 830 (motifs de licenciement) et 853 (contrats de travail maritime); règlement maritime (MI-108), paragraphe 7.45.1 (contrat de travail des gens de mer), règlement maritime (MI-108), dans paragraphe 7.45 (conditions d’emploi)».
La commission rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM, établie par l’autorité compétente, indique non seulement «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais donne aussi «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle aussi que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations sur l’énoncé des prescriptions nationales et recommande notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, lorsqu’une référence renvoie à des questions pour lesquelles la convention envisage des différences dans les pratiques nationales, cette référence ne fournit pas assez d’informations sur les prescriptions nationales.
De même, la commission note que l’exemple d’une partie II approuvée de la DCTM, qui vise à identifier les mesures prises par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales, contient aussi principalement des références à d’autres documents. Par exemple, en ce qui concerne la durée du repos, cette partie II indique ce qui suit: « (règle 2.3), référence du chapitre IMS: 11.32.00  préciser les conditions requises de durée du travail ou du repos».
La commission fait observer que, à moins que l’ensemble des documents qui sont référencés ne se trouvent à bord du navire et ne soient facilement accessibles à toutes les personnes intéressées, il sera difficile pour les inspecteurs de l’Etat du port ou les marins de comprendre quelles sont les prescriptions nationales sur ces questions. La commission estime que la partie I de la DCTM ne semble pas répondre à l’objet pour lequel – tout comme la partie II de la DCTM – elle est requise en vertu de la convention, à savoir aider l’ensemble des personnes intéressées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés des Etats du port et les marins, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 points énumérés sont dûment mises en œuvre à bord du navire.
La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DCTM afin de mieux appliquer le paragraphe 4 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, afin qu’elle fasse non seulement mention des prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais qu’elle fournisse aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Elle propose également que le gouvernement donne des instructions aux inspecteurs pour examiner les DCTM, partie II, pour assurer qu’elles fournissent plus d’informations sur les moyens par lesquels les prescriptions nationales doivent être appliquées entre les inspections.
Questions générales d’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f), i), 3 et 5; article VI, paragraphes 3 et 4. Gens de mer et navires. Dispositions équivalentes dans l’ensemble. La commission prend note des informations du gouvernement sur le cadre des consultations tripartites avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a reconnu l’Association des pilotes du port de la République des îles Marshall en tant que partenaire social pour représenter les gens de mer lorsqu’un dialogue tripartite est nécessaire sur les questions maritimes de l’OIT. Le gouvernement indique aussi que le partenaire social sur les questions de l’OIT en ce qui concerne les employeurs/armateurs est la Commission chargée des questions de l’OIT des armateurs de la République des îles Marshall, qui est un groupe indépendant d’employeurs (armateurs, exploitants, gérants, etc.). Enfin, le gouvernement indique que, en cas de doute quant à la question de savoir si telle ou telle catégorie de personnes ou de navires relève du champ d’application de la convention, l’autorité compétente (l’«administrateur») prend contact avec les partenaires tripartites pour leur demander de prendre en compte dans leurs délibérations la résolution VII (Information sur les groupes professionnels). Le gouvernement précise que les résultats de ces délibérations figurent dans l’avis maritime MN 2-011-33 (Rev. 8/14) (intitulé «Convention du travail maritime, 2006, programme d’inspection et de certification ») en tant que décisions de l’administrateur. Le gouvernement indique aussi que le consensus a été absolu et que l’ensemble des partenaires sociaux ont approuvé les décisions finales.
La commission prend dûment note de l’explication du gouvernement au sujet des consultations tripartites. Elle note, en ce qui concerne l’application des paragraphes 1 f) et 3 de l’article II de la convention que les paragraphes 4.4 et 4.5 de l’avis maritime MN  2-011-33 (Rev. 8/14) indiquent ce qui suit:
… l’administrateur considère que quiconque est engagé ou travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, et dont le lieu de travail normal se trouve à bord pour l’activité de ce navire, et qui bénéficie contractuellement de prestations sociales, de la part de l’armateur/exploitant ou d’un tiers, qui sont équivalentes ou supérieures à celles requises par la MLC, 2006, bénéficie de prestations sociales qui satisfont pour l’essentiel aux exigences de la convention. Dans tous les cas, la charge de la preuve repose sur l’armateur/exploitant qui doit produire, pendant l’inspection, des documents pour démontrer que ces exigences ont été satisfaites (voir annexe III de l’avis). Néanmoins, l’administrateur doit se prononcer en tenant compte de la résolution VII sur chaque navire au cas par cas…
La commission note que plusieurs décisions ont été prises comme indiqué dans l’annexe de l’avis.
La commission note aussi, à propos des paragraphes 1 i) et 5 de l’article II qui portent sur la définition des navires et sur l’application de la convention à un navire ou à une catégorie particulière de navires, que l’article 2.4 de l’avis maritime MN 2-011-33 (Rev. 8/14) dispose ce qui suit:
L’administrateur considère comme des installations et non comme des navires les unités utilisées pour la prospection, l’exploitation et/ou la transformation de ressources minières sur le fond des mers, y compris les unités de production, de stockage et de déchargement, d’entretien, de construction ou de logement, lorsqu’elles se trouvent sur place pour effectuer ou seconder des opérations, et qui relèvent de la juridiction d’un Etat côtier d’accueil. Les unités immatriculées et certifiées conformément aux normes (MI-293) concernant les plates-formes mobiles de forage en mer de la République des îles Marshall et/ou à d’autres instruments de la législation applicables, lorsque la question est traitée différemment, sont considérées comme répondant pour l’essentiel aux exigences de la MLC, 2006, et ne sont pas assujetties dans ces circonstances à une certification en vertu de la convention. On considère également que ces unités satisfont pour l’essentiel à la MLC, 2006, lorsqu’elles sont en mouvement afin d’être déplacées ou mises en cale sèche et, par conséquent, elles ne sont pas assujetties à une certification dans ces circonstances. Néanmoins, les exploitants de ces unités sont encouragés à demander de leur plein gré des inspections et une certification en vertu des dispositions de la convention dans la mesure possible, conformément aux procédures établies par l’administrateur […].
La commission croit comprendre que le gouvernement a pris des décisions en ce qui concerne les situations dans lesquelles il est difficile de savoir si un navire ou une catégorie de navires doivent être considérés comme un navire aux fins de la convention. La commission croit comprendre aussi à la lecture de l’avis maritime susmentionné que les plates-formes mobiles de forage en mer sont considérées comme des navires lorsqu’elles naviguent, mais non dans les autres circonstances et que d’autres prescriptions, qui s’appliquent spécifiquement à ces unités/navires, sont considérées comme équivalentes dans l’ensemble. La commission note également que certaines catégories de personnel à bord de ces unités, qui semblent être impliquées dans des activités techniques d’exploitation de ressources en mer, sont considérées comme des catégories de personnel qui ne sont pas des gens de mer.
La commission rappelle que la question de l’exclusion de personnes ou de navires et des décisions à prendre, après consultation en cas de doute, quant à l’application de la convention, est visée à l’article II. La commission rappelle aussi à cet égard que, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article VI, la notion d’équivalence dans l’ensemble ne vise que les navires et les gens de mer qui sont couverts par la convention et renvoie à la décision qu’un Membre peut prendre lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes indiqués dans la partie A du code, et qu’il décide de mettre en œuvre la partie A au moyen de dispositions de sa législation ou d’autres mesures équivalentes dans l’ensemble. Les Membres, qui ont recours à cette flexibilité en vertu du paragraphe 3, sont tenus de s’assurer que les prescriptions du paragraphe 4 a) et b) sont satisfaites. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne porte que sur les dispositions de la partie A du code sous les titres 1 à 4 n’est pas applicable au titre 5. La commission observe qu’il n’apparaît pas clairement à la lecture des informations fournies si des dispositions équivalentes dans l’ensemble ont été adoptées en vertu de l’article VI. A ce sujet, la commission note que la partie I de la DCTM indique qu’aucune disposition équivalente dans l’ensemble n’a été expressément adoptée, alors que le texte de l’avis maritime MN 2-011-33 (Rev. 8/14) indique le contraire. De plus, il semble que la notion d’équivalence dans l’ensemble soit appliquée actuellement aux protocoles d’accord en ce qui concerne les prescriptions énoncées au titre 5. La commission demande donc au gouvernement de préciser si des prescriptions équivalentes dans l’ensemble ont été adoptées.
Règle 2.1 et code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 803(b) de la loi maritime exclut le capitaine de la définition de marin et que l’article 810 dispose ce qui suit: «Sauf disposition contractuelle contraire, l’armateur, avec ou sans raison valable et à n’importe quel moment, peut mettre un terme à l’emploi du capitaine et le licencier.» La commission note que le règlement maritime, qui semble permettre d’appliquer plus spécifiquement les dispositions de la convention, n’exclut pas le capitaine de la définition du terme «marin» à l’article 1.03, paragraphe 17, et dispose au paragraphe 19 de cet article que les termes «contrat d’engagement maritime» recouvrent les contrats de travail et les contrats d’engagement. La commission note que ce règlement contient des dispositions distinctes en ce qui concerne le contrat d’engagement maritime (paragraphe 1 de l’article 7.45, Conditions d’emploi) et le contrat d’engagement (article 7.46, Rôle de l’équipage), le capitaine étant exclu de la définition de marin dans le dernier cas. La commission note aussi que le paragraphe 1(g) et (h) de l’article 7.45 établit des délais de préavis minimums pour mettre un terme prématurément à un contrat d’engagement, et indique les cas dans lesquels un marin peut mettre fin au contrat sans préavis. La commission croit comprendre que ces délais s’appliquent également à la cessation anticipée d’un contrat d’engagement maritime de capitaine; toutefois, le lien entre ces dispositions du règlement et l’article 810 de la loi maritime, et entre les dispositions des contrats de travail des gens de mer et des contrats d’engagement maritime, n’apparaît pas clairement.
La commission note aussi que le paragraphe 1(b) de l’article 7.45 du règlement maritime permet à l’administrateur, à son entière discrétion, de déterminer que les dispositions contraires d’une convention collective satisfont à la notion d’équivalence dans l’ensemble à condition qu’elles ne soient pas inférieures aux normes établies dans la loi maritime ou le règlement maritime. La commission prend note de cette information et renvoie à ses commentaires précédents au sujet de la notion d’équivalence dans l’ensemble. La commission demande au gouvernement de préciser la relation qui existe entre les contrats de travail des gens de mer et les contrats d’engagement maritime dans le règlement maritime et de fournir des informations sur le délai minimal de préavis pour mettre un terme au contrat de travail d’un capitaine. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les équivalences pour l’essentiel qu’il a adoptées en ce qui concerne des conventions collectives.
Règle 2.3 et code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’avis maritime MN 7-0510-2 (Rev. 11/13), aux paragraphes 1.5 et 1.6, semble prévoir d’éventuelles exceptions à la durée minimale du repos (ce qui peut être permis par le biais d’une convention collective conformément au paragraphe 13 de la convention) qui se fondent sur les modifications apportées à une convention que l’Organisation maritime internationale (OMI) a adoptée. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si l’octroi de congés compensatoires, comme l’exige le paragraphe 13 de la norme A2.3, est prévu. De plus, il semble que l’avis maritime, au paragraphe 4.2, impose au marin concerné la responsabilité de tenir des registres des heures quotidiennes de repos (voir paragraphe 12 de la norme A2.3). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du paragraphe 13 de la norme A2.3 et de préciser qui est chargé de tenir des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos à bord du navire, conformément au paragraphe 12 de la norme A2.3.
Règle 2.7 et code. Effectifs. La commission note que l’avis maritime MN 7-038-2 (Rev. 7/14) établit les prescriptions en ce qui concerne les effectifs. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de la norme A2.7, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prend note d’un exemple de document sur les effectifs qui a été réexaminé et qui porte sur les yachts. Ce document se réfère aux cuisiniers, mais il ne semble pas y avoir dans les autres documents de référence aux prescriptions contenues dans la règle 3.2 et la norme A3.2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du paragraphe 3 de la norme A2.7 en ce qui concerne la détermination des effectifs.
Règle 2.8 et code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les professions maritimes ne constituent pas actuellement un choix de carrière recherché, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur ses politiques nationales qui favorisent le développement des carrières et des aptitudes professionnelles et les possibilités d’emploi des gens de mer.
Règle 4.2 et code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le principe directeur MG 7-046-1 (2013) sur les contrats de travail des gens de mer précise le sens des règlements qui portent sur la santé et la sécurité sociale des gens de mer. Elle note à cet égard que l’article 2.23 rend obligatoire une assurance responsabilité et exige de démontrer l’existence d’une assurance responsabilité civile satisfaisante. Tout en prenant dûment note de l’assurance responsabilité civile, qui contient des dispositions à des fins de protection et d’indemnisation (par le biais d’associations mutuelles de protection et d’indemnisation), la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si cette couverture recouvre les invalidités de longue durée, comme l’exige la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation nationale qui garantit une indemnisation en cas d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel.
Règle 4.3 et code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note du principe directeur MG 2-11-3 (2009), sur les éléments essentiels d’un programme de santé et de sécurité au travail à bord d’un navire. Il recommande que les entreprises établissent des politiques et des objectifs et élaborent des procédures pour gérer le programme de santé et de sécurité au travail à bord des navires. La commission prend note aussi des annexes à ce principe directeur qui donnent des orientations détaillées sur la formation des gens de mer, les programmes de protection des travailleurs, la tenue de registres, les audits, et qui indiquent expressément que les travailleurs et leurs représentants doivent participer à l’élaboration du programme de sécurité et de santé au travail et à l’organisation de la formation et de l’éducation. Tout en prenant dûment note des informations complètes contenues dans ce principe directeur, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer ont participé à l’élaboration et à la promulgation du principe directeur, comme le demande le paragraphe 2 de la règle 3 de la convention, et que ce principe directeur n’indique pas que la législation doit être régulièrement examinée en consultation avec ces organisations, comme prévu au paragraphe 3 de la norme A4.3. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les principes établis dans le principe directeur MG2-11-3 (2009) ont été élaborés après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et si ces organisations participeront à l’examen régulier de la législation applicable, comme l’exige la convention. De plus, notant que la mise en place de ces programmes à bord des navires ne figure pas dans l’exemple qui a été fourni de la partie II d’une déclaration de conformité du travail maritime, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que ces programmes et l’établissement d’un comité de sécurité du navire, dans les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus, existent à bord des navires qui battent le pavillon de son pays.
Règle 4.5 et code. Sécurité sociale. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a indiqué lors de la ratification de la MLC, 2006, les branches suivantes de sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations en cas d’accident du travail; et prestations de survivants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies par des armateurs ou des tiers à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon des îles Marshall, quel que soit leur lieu de résidence, et que ces prestations sont supérieures à celles fournies aux travailleurs à terre dans les îles Marshall. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions qu’il a prises pour garantir une protection de sécurité sociale à tous les gens de mer habituellement résidents sur son territoire qui travaillent sur des navires battant le pavillon d’un autre pays, et sur les dispositions dont il fait mention au sujet des gens de mer non-résidents qui travaillent sur des navires battant pavillon des îles Marshall.
Règle 5.1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement désigne les organismes reconnus au titre de l’article 5.0 de l’avis maritime MN 2-011-33 (Rev. 8/14) et indique que l’autorité compétente est sur le point de mettre en œuvre la résolution de l’OMI MSC.349(92) (le nouveau code d’organismes reconnus) qui devrait être pleinement appliquée à partir du 1er janvier 2015. La commission note aussi que l’article 6.2.1 du même avis maritime concernant les prescriptions d’inspection et de certification pour les navires existants (changement de pavillon) n’est pas clair. En effet, il semble envisager l’application de tout un ensemble de normes, y compris celles établies dans la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la convention dans les îles Marshall et aux navires qui changent de pavillon pour prendre celui des îles Marshall. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre la règle 5.1.2 et le code en ce qui concerne l’autorisation d’organismes reconnus. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations qui clarifient les prescriptions qui s’appliquent à l’inspection et à la certification des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour les îles Marshall (prescriptions de la convention en général et prescriptions ayant trait à la construction et à l’équipement d’un navire dans le cadre de la règle 3.1) et des navires qui changent leur pavillon pour prendre celui des îles Marshall.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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