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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont tenues de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique et qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier à cet égard la législation sur la marine marchande. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en tant que discipline du travail», et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comporteraient du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande ont fait l’objet de commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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