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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Guinée (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C156

Observation
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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
Article 5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission relève que, malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement, aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
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