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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 1957)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malaisie (Ratification: 2022)

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Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2014 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention par la Malaisie. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé, y compris la traite de personnes. La commission a précédemment noté que, selon les observations formulées en 2011 par la Confédération syndicale internationale (CSI), certains travailleurs qui entrent de leur plein gré en Malaisie à la recherche d’opportunités économiques sont par la suite victimes de travail forcé pour le compte d’employeurs ou de recruteurs informels. Ces travailleurs migrants sont employés dans les plantations et sur les chantiers de construction, dans les industries textiles et comme travailleurs domestiques. Leur liberté de mouvement est restreinte, ils sont victimes de tromperie et de fraude en matière de salaires, leur passeport est confisqué, et ils sont soumis à la servitude pour dettes. S’agissant des travailleurs domestiques, leur situation est particulièrement difficile, avec des arriérés de salaire de trois à six mois. Selon la CSI, il n’y a eu aucune poursuite pénale initiée à l’encontre des employeurs ou des recruteurs qui soumettent des travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. La commission a noté également les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon lesquelles, jusqu’en 2009, il y avait environ 2,1 millions de travailleurs migrants en Malaisie. Selon l’OIM, les travailleurs migrants en Malaisie peuvent être victimes de non-paiement de salaire, se voir confisquer leur passeport ou assigner de lourdes charges de travail et être confinés ou placés en isolement.
La commission a noté que, en juin 2013, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les auteurs font l’objet de poursuites judiciaires et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées, et de veiller à ce que les victimes ne soient pas traitées comme des criminels et sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en vue d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation. La Commission de la Conférence avait également encouragé le gouvernement à continuer à négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine pour que les travailleurs migrants, une fois dans le pays, soient protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé.
La commission a noté également que, dans ses commentaires soumis en août 2013, la CSI a déclaré que la situation et le traitement des travailleurs migrants dans le pays s’étaient encore détériorés, exposant davantage de travailleurs migrants à des pratiques abusives et au travail forcé. Selon la CSI, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour contrôler que des travailleurs migrants ne sont pas victimes de tromperie sous la forme de faux documents ou de modifications du contrat de travail à leur arrivée. De plus, malgré les dispositions législatives qui les protègent, la plupart des migrants travaillent de nombreuses heures et sont sous-rémunérés ou perçoivent en retard leur salaire. Selon les estimations, environ 90 pour cent des employeurs retiennent les passeports des travailleurs migrants, lesquels craignent de signaler ces abus ou même de demander des informations sur les droits au travail. Les travailleurs migrants qui quittent leur employeur en raison d’abus deviennent de fait des travailleurs sans papiers, susceptibles d’être expulsés. La CSI a indiqué que le gouvernement a continué de poursuivre pénalement des travailleurs migrants et a identifié 500 000 travailleurs migrants sans papiers en vue de leur expulsion sans s’assurer dûment qu’ils n’étaient pas des victimes de travail forcé. La CSI a demandé instamment au gouvernement d’abolir le système de sous-traitance de main-d’œuvre et d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de la loi sur les normes minimales d’emploi.
A cet égard, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2013 concernant certaines mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, notamment la création d’une équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi, composée de 43 fonctionnaires pour renforcer les activités visant à lutter contre les problèmes liés au travail forcé. Or la commission a noté avec préoccupation que ces mesures ne se sont pas traduites par des résultats tangibles concernant la détection ou la sanction de pratiques de travail forcé. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et de veiller à ce que les victimes de ces abus puissent faire valoir leurs droits afin de mettre un terme aux violations et obtenir réparation.
La commission note que, au cours de la discussion sur l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence, en juin 2014, le gouvernement a indiqué qu’il menait actuellement, sur l’ensemble du pays, un programme de sensibilisation sur l’arrêté de 2012 relatif aux salaires minimaux, destiné à prévenir l’exploitation au travail des travailleurs migrants. De plus, afin de réglementer le recrutement des travailleurs migrants, le gouvernement a indiqué qu’il a signé des mémoranda d’accord avec huit pays d’origine (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam), et un mémorandum d’accord distinct sur le recrutement et le placement des travailleurs domestiques, avec le gouvernement de l’Indonésie. Le gouvernement a également indiqué que des accords de coopération étaient en cours de négociation avec quatre autres pays. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. Rappelant le rôle central que joue l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la création de l’équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi, ainsi que sur toute difficulté rencontrée par cette équipe et par les autres agents compétents à cet égard dans l’identification des victimes du travail forcé, y compris de la traite de personnes, et dans l’initiation de procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des accords bilatéraux avec les pays d’origine et sur toute autre mesure de coopération prise à cet égard, de même que sur les résultats concrets ainsi obtenus.
2. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, selon les observations de la CSI soumises en 2011, la Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, un pays d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcés. La CSI a également indiqué que les poursuites judiciaires dans les affaires de traite à des fins de travail forcé sont rares. La commission a noté le lancement du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et les informations fournies par le gouvernement sur le nombre des poursuites et condamnations portant sur des cas de traite, qui ne précisaient pas les sanctions spécifiques prononcées à l’encontre des personnes condamnées. La commission a noté que, lors de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs orateurs ont exprimé leurs préoccupations face à l’ampleur de la traite de personnes dans le pays, et à l’absence d’informations relatives aux sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées au titre de la loi contre la traite de personnes. La Commission de la Conférence a par conséquent prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes et pour renforcer la capacité des autorités publiques concernées à ce sujet.
La commission note que, en juin 2014, au cours de la discussion sur l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence, le gouvernement a réaffirmé son engagement à lutter contre la traite des personnes et a fourni des informations sur les diverses mesures prises à cet effet, notamment les mesures visant à renforcer la capacité du personnel chargé de l’application de la loi et des initiatives de sensibilisation, ou encore des mesures visant à mieux protéger les victimes de la traite. Le gouvernement a indiqué qu’au total, 128 cas ont été portés en 2013 devant les tribunaux au titre de la loi contre la traite des personnes, ce qui a entraîné cinq condamnations, six acquittements, trois cas pour lesquels les poursuites ont été abandonnées et a permis de porter secours à un total de 650 victimes. Au moment où se tenait la Conférence, 114 cas étaient encore en instance devant les tribunaux. A cela, le gouvernement a ajouté que les peines d’emprisonnement imposées auront un effet dissuasif pour les éventuels auteurs de traite de personnes.
La commission note en outre que, même si les membres de la Commission de la Conférence ont reconnu les diverses mesures prises par le gouvernement, certains délégués ont insisté sur le fait que d’autres actions s’imposaient en vue de l’élaboration et de l’application de mesures effectives qui soient à la hauteur de l’ampleur du phénomène de traite des personnes. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, répression et lutte contre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes se livrant à la traite des personnes et à des infractions connexes fassent l’objet d’enquêtes rigoureuses et des poursuites judiciaires appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques infligées. Elle le prie également de l’informer des résultats concrets obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015), tant en ce qui concerne la prévention et la répression de la traite que la protection et la réinsertion des victimes.
La commission note que, en juin 2014, les membres travailleurs et les membres employeurs de la Commission de la Conférence ont à nouveau prié le gouvernement d’accepter de recevoir une mission d’assistance technique du BIT pour assurer pleinement l’application effective de la convention. A la lumière de ces considérations, la commission espère que le gouvernement examinera sérieusement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT dans un très proche avenir afin de l’aider à poursuivre ses efforts en vue d’assurer la pleine application de la convention, dans le but de protéger tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, contre des pratiques abusives pouvant relever du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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