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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2011)

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Demande directe
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Questions d’ordre général sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 i), 3, 4 et 6, de la convention. Gens de mer et navires. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note également que le Département des services maritimes et de la marine marchande (ADOMS) a son propre site Internet qui expose la législation nationale et autres instruments pertinents pour l’application de la convention, entre autres les suivants: loi de 2006 sur la marine marchande; règlement de 2012 sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006)); règlement de 2008 sur la marine de commerce (petits navires commerciaux); circulaire 2012 010 sur l’«application de la convention du travail maritime de 2006 aux petits navires commerciaux locaux opérant dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda»; et circulaire 2014-003 intitulée «Directives relatives à la convention du travail maritime, 2006»; ainsi que d’autres circulaires et directives. La commission croit comprendre que ces circulaires et directives sont les mesures réglementaires prises par l’autorité compétente au titre de la législation pertinente et que ces mesures ont force de loi.
En ce qui concerne le règlement sur la marine marchande (MLC, 2006), la commission note qu’il «s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue […] des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires» (art. 3, paragr. 2(a)), tandis que le règlement de 2008 sur la marine de commerce (petits navires commerciaux) s’applique aux «cargos ou aux navires à passagers de plus de cinq mètres et de moins de 24 mètres de longueur transportant 150 passagers maximum ou disposant de cabines pouvant accueillir 50 passagers maximum» (art. 2 et 3).
La commission note également que, en vertu de l’article 5(1) du règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006), l’ADOMS «peut, après consultation, décider que toutes ou certaines prescriptions du code ne s’appliqueront pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, conformément à l’article II, paragraphe 6, de la convention» et qu’il a approuvé la circulaire 2012-010 sur l’«application de la convention du travail maritime, 2006, aux petits navires commerciaux locaux opérant dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda» qui exempte les navires d’une jauge brute inférieure à 200 opérant exclusivement dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda – à bord desquels il n’y a pas d’hébergement pour les marins – de se conformer aux prescriptions de certaines règles et normes de la convention (par exemple: règle 1.3; normes A2.1, A2.4, A2.6, A3.1, A3.2, A4.5). A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention s’applique à tous les navires définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus en application du paragraphe 4. L’article II, paragraphe 5, prévoit une certaine souplesse en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. L’article II, paragraphe 6, prévoit aussi une certaine souplesse concernant l’application de «certains éléments du code» à des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. La souplesse prévue au paragraphe 6 ne peut s’appliquer que par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, lorsque celle-ci décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible d’appliquer certains éléments particuliers du code dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que l’article II, paragraphe 6, ne prévoit pas l’exclusion d’un navire ou d’une catégorie de navires de la protection de la convention, et les décisions susceptibles d’être prises ne peuvent s’appliquer qu’à certains éléments du code (normes et principes directeurs). Les dispositions des règles doivent donc s’appliquer.
La commission note également que, en vertu de la circulaire 2014-003 (intitulée «Directives relatives à la convention du travail maritime, 2006»), les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer, à l’exception des élèves allemands qui «sont couverts par la législation allemande dans ce domaine, ne perçoivent pas de salaire de l’armateur et relèvent d’un contrat de formation avec l’université maritime» (et des élèves des écoles allemandes embarqués de temps à autre à bord d’un navire pour une courte période afin de se familiariser avec les activités qui s’y exercent, comme prévu par la législation allemande). La commission rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 3, de la MLC, 2006, toute décision concernant l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer doit être prise après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’application de la convention aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 opérant exclusivement dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda et à bord desquels il n’y a pas de logement pour les gens de mer. Notant que l’article II, paragraphe 6, de la convention et l’article 5(1) du règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoient des consultations avec des représentants des armateurs et des gens de mer, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités des, et les participants aux, consultations qui ont eu lieu avant l’adoption de la circulaire 2012-010. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant le champ d’application du règlement de 2008 sur la marine de commerce (petits navires commerciaux) et la relation existant avec le règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de la décision d’exclure certains élèves officiers (élèves allemands) de la catégorie des gens de mer, et d’indiquer si cette décision a été prise après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Point I, section IV, du formulaire de rapport. Autorité compétente et consultation. La commission rappelle qu’un certain nombre de dispositions de la convention, notamment les dispositions susmentionnées, prévoient la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Le gouvernement indique dans son rapport que les armateurs sont consultés individuellement si besoin est, mais que les gens de mer à Antigua-et-Barbuda n’ont pas encore officiellement formé d’organisation. La commission note que, en vertu de l’article 2 du règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006), l’expression «après consultation» signifie «après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées ou, s’il n’en existe pas, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la question». La commission prie le gouvernement de préciser les modalités de consultation des gens de mer exigée par la convention ou la réglementation nationale appropriée.
Règle 2.3 et code correspondant. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si des accords collectifs ont été conclus ou enregistrés qui prévoient des exceptions aux limites établies à la durée du travail ou au nombre minimal d’heures de repos des gens de mer. Elle note également que, en vertu du paragraphe 7(g) de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006), l’ADOMS doit approuver, après consultation des partenaires sociaux, une convention collective qui diffère des normes établies. Elle note également que le paragraphe 7(h) et (i) prévoit des dérogations aux normes établies applicables aux «gens de mer recrutés en qualité d’officiers de quart ou matelots faisant partie d’une équipe de quart ou exécutant des tâches précises de sûreté, de contrôle de la pollution et de sécurité». La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 13 de la norme A2.3, les conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux limites fixées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précisant si les dérogations éventuelles aux limites fixées à la durée minimum de repos au titre du paragraphe 7(h) et (i) de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) doivent être établies conformément au paragraphe 7(g), c’est-à-dire par voie de convention collective et, dans le cas où l’ADOMS aurait approuvé une convention collective, de fournir copie de cette convention. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’effet donné au principe directeur B2.3 concernant la durée de travail des jeunes gens de mer.
Règle 3.1 et code correspondant. Logement et loisirs. La commission note que le paragraphe 12(b) et (c) de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) donne effet aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la règle 3.1 de la convention et des dispositions connexes du code. En vertu du paragraphe 12(b), un logement et des lieux de loisirs à bord des navires doivent être au moins conformes aux normes prévues en détail aux paragraphes 6 à 17 de la norme A3.1. En vertu du paragraphe 12(c), les navires construits – ou ceux dont la quille a été posée – avant l’entrée en vigueur de la présente convention pour Antigua-et-Barbuda doivent respecter les normes établies dans la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission note également que le paragraphe 12(g) de l’annexe vise à donner effet aux paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 et qu’il est formulé dans les mêmes termes. Ce paragraphe dispose que l’«ADOMS peut, après consultation, exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 des prescriptions des alinéas b) et c), conformément au paragraphe 20 de la norme A3.1, mais seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer». La commission rappelle cependant que les paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 ne permettent des dérogations qu’au titre des paragraphes 7 b) (climatisation), 11 d) (cabines équipées d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide), 13 (installations de blanchisserie), ainsi que du paragraphe 9 f) et h) à l) inclus, concernant la superficie uniquement. A ce sujet, le champ d’application des dérogations possibles au titre du paragraphe 12(g) de l’annexe au règlement national n’est pas précisé clairement. La commission prie le gouvernement de préciser le champ d’application des dérogations possibles au titre du paragraphe 12(g) du règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006).
Règle 4.1 et code correspondant. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’application de la norme A4.1, paragraphe 4 d), qu’il n’existe pas de législation ni de réglementation prévoyant un système de communication par radio ou par satellite ou autres formes de communication comparables permettant à tous les navires d’obtenir des consultations médicales gratuites à toute heure, mais qu’un hôpital local peut fournir une assistance. Cependant, il y a peu d’experts ayant des compétences médicales qui ont une expérience appropriée dans le pays. Prenant note du faible nombre d’experts ayant des compétences médicales à Antigua-et-Barbuda, la commission souligne que les Membres ayant ratifié la convention doivent mettre en place un système de communication par satellite ou par radio en vue de fournir les consultations médicales disponibles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir les services prévus au titre du paragraphe 4 d) de la norme A4.1.
Règle 4.2 et code correspondant. Responsabilité des armateurs. La commission note que le paragraphe 15(a) de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoit que «les armateurs doivent se conformer aux normes énoncées à la norme A4.2, paragraphe 1, alinéas a) à d)». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le type de couverture financière que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le paragraphe 16 de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer. Cependant, le gouvernement se réfère à des directives ou autres principes directeurs sans indiquer si les directives nationales ont été effectivement adoptées conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur la Réunion d’experts sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime qui s’est tenue du 13 au 17 octobre 2014 et qui a débouché sur l’adoption d’un projet de directives visant à donner effet aux dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations concernant l’adoption, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer, ainsi que des informations sur la prescription imposée aux armateurs d’évaluer les risques à bord du navire, conformément au paragraphe 8 de la norme A4.3.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’installations de bien-être à terre pour les marins dans le pays, mais que la mise en place d’un comité de bien-être portuaire est envisagée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés d’Antigua-et-Barbuda.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que, dans son premier rapport sur l’application de la convention, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur la sécurité sociale des gens de mer. Elle note cependant qu’en 2011 lors de la ratification de la MLC, 2006, Antigua-et-Barbuda avait déclaré que les branches prises en considération pour «la protection de la sécurité sociale des gens de mer à Antigua-et-Barbuda», conformément aux paragraphes 1, 2 et 10 de la norme A4.5, étaient les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations de chômage. La commission croit comprendre que l’article 2(1), l’article 19 et la deuxième annexe de la loi de 1972 sur la sécurité sociale, lus conjointement, prévoient la sécurité sociale des gens de mer entre 16 et 60 ans domiciliés ou ayant un lieu de résidence à Antigua-et-Barbuda et travaillant à bord de «tout navire immatriculé à Antigua-et-Barbuda ou à bord d’un navire britannique dont le propriétaire ou (s’il y a plusieurs propriétaires) le propriétaire-armateur ou le gestionnaire réside ou a son siège social à Antigua-et-Barbuda». La commission note que l’article 27 de la loi sur la sécurité sociale prévoit les prestations suivantes: prestation de vieillesse; indemnités de maladie; prestation d’invalidité; prestation de maternité; prestation de survivants; et une indemnité de funérailles. Cependant, la circulaire 2012-010 dispose que les prescriptions de la norme A4.5 «ne s’appliquent pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 exploités dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’étendue de la sécurité sociale couvrant les gens de mer qui résident habituellement à Antigua-et-Barbuda lorsqu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda et lorsqu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilité de l’Etat du pavillon. La commission rappelle que, en vertu de la MLC, 2006, tous les navires doivent être inspectés et note que le règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) semble couvrir uniquement le système de certification des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les inspections de tous les navires battant son pavillon.
Règle 5.1.4 et code correspondant. Inspection et mise en application. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les rapports d’inspections par l’Etat du pavillon prévues pour donner effet à la convention sont «généralement détenus par des organisations reconnues» au nom de l’ADOMS et sont «disponibles si besoin est». La commission rappelle que le paragraphe 12 de la norme A5.1.4 exige qu’une copie du rapport d’inspection soit remise au capitaine et qu’une autre copie soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les rapports d’inspections par l’Etat du pavillon soient transmis au capitaine et soient aussi affichés sur le tableau d’affichage du navire, conformément aux prescriptions du paragraphe 12 de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.6 et code correspondant. Accidents maritimes. La commission note que, en vertu de l’article 7 de la directive de 2012 (directive 001-2012) sur la marine marchande (déclaration d’accidents), la publication d’un rapport sur les accidents maritimes est laissée à la discrétion du directeur de l’ADOMS. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 5.1.6 dispose que «le rapport final d’une enquête doit en principe être rendu public». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports d’enquête sur les accidents maritimes sont rendus publics.
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: exemple du type de document accepté ou publié concernant la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs, indiquant que cela couvre le rapatriement (règle 2.5, paragraphe 2) ainsi qu’une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2, paragraphe 1 b)); copie des directives nationales pertinentes pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (règle 4.3, paragraphe 2); copie des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); document sur les objectifs et normes établis dans le cadre de l’inspection par l’Etat du pavillon et le système de certification, notamment les procédures d’évaluation; informations sur l’allocation budgétaire accordée pour la gestion des inspections et du système de certification à Antigua-et-Barbuda et le total des fonds versés aux services d’inspection et de certification; informations sur le nombre de certificats de travail maritime complets actuellement délivrés et le nombre de certificats provisoires délivrés pendant la période couverte par le rapport (règle 5.1.1); copie des documents disponibles informant les gens de mer et autres intéressés par les procédures de dépôt de plainte en cas de non-respect des prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 5); document standard publié pour ou signé par les inspecteurs de l’Etat du pavillon, énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs, et copie de toute directive nationale publiée à leur intention (norme A5.1.4, paragraphes 7 et 8); copie du formulaire utilisé pour les rapports faits par les inspecteurs de l’Etat du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 12); copie des directives nationales publiées à l’intention des inspecteurs de l’Etat du pavillon sur la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire (par exemple, manuel de contrôle par l’Etat du port mentionné mais non fourni par le gouvernement) (norme A5.2.1, paragraphe 7); informations statistiques concernant le nombre de cas où de graves manquements ont été relevés et le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.2.1); et copie d’un document, s’il existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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