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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et elle avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que, du fait que les critères de représentativité avaient été définis, le gouvernement prendrait dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour résoudre cette question.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) l’accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les parties concernées parviendront dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information sur ce sujet.
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