ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans un sens propre à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la révision de l’ordonnance en question évoluait normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations. Cependant, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait que le processus de révision de l’ordonnance n’avait pas pu suivre son cours en raison d’un désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement et aussi de problèmes de représentativité des organisations syndicales. La commission avait noté avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement ne faisait pas état de mesures prises pour modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 malgré les demandes réitérées de la commission. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer