ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 30 août 2014, et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 22 septembre 2014, qui se réfèrent à la discrimination pour des motifs politiques dans l’administration publique centrale et décentralisée, dans les entreprises de l’Etat et dans les forces armées. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTV et de l’UNETE.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission se réfère aux actes de discrimination fondés sur des motifs politiques contre les salariés de l’administration publique, centrale ou décentralisée, des entreprises de l’Etat et des membres des forces armées, actes au nombre desquels figurent les menaces, le harcèlement, les mutations et la détérioration des conditions de travail, ainsi que les licenciements massifs. Dans une observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur ces faits et pour garantir que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. A cet égard, la commission prend note des observations de la CTV qui se réfèrent à de nouveaux faits de discrimination fondée sur l’opinion politique contre les travailleurs de l’administration publique ou des entreprises appartenant à l’Etat mais qui ne dépendent pas du gouvernement ou ne participent pas aux activités organisées par celui-ci. La CTV se réfère également aux harcèlements persistants auxquels sont soumis les travailleurs qui ont signé en 2004 une pétition pour la révocation du Président de la République et dont le nom figure sur la liste Tascón, à laquelle la commission s’est référée dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement nie l’existence de faits de harcèlement et de menaces dans l’administration publique. Le gouvernement affirme également qu’il n’a pas connaissance de l’existence de licenciements pour des motifs politiques ni de liste de personnes interdites d’accès à l’administration publique puisque l’admission à cette administration s’effectue par concours public. Le gouvernement ne donne pas d’information au sujet de la réalisation d’une enquête sur les allégations présentées. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux opinions et principes politiques établis. De même, l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie est considérée comme discriminatoire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne font pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur la base des allégations présentées afin de déterminer si une discrimination persiste effectivement à l’encontre des travailleurs dont le nom figure sur ce que l’on appelle la liste Tascón et, si tel était le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à cette discrimination et sanctionner les responsables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi organique du travail des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) interdit le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail et prévoit l’obligation d’empêcher ce harcèlement, d’enquêter sur les faits de harcèlement sexuel et de les sanctionner. L’article 165 de la LOTTT définit le harcèlement sexuel comme «le harcèlement ou le comportement non désiré et non sollicité de nature sexuelle, exercé de façon isolée ou sous la forme d’une série d’incidents, par l’employeur ou l’employeuse ou son représentant, à l’encontre du travailleur ou de la travailleuse, dans le but de porter atteinte à sa stabilité au travail ou d’offrir, maintenir ou retirer un quelconque avantage découlant de la relation de travail». La commission observe que, comme l’a signalé l’Agence syndicale indépendante dans ses observations du 14 août 2012, cette disposition n’inclut pas dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. L’interdiction ne vise pas non plus le harcèlement sexuel de la part des collègues de travail. La commission considère que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) ou de harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile, on ne saurait affirmer que la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 791). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une protection suffisante contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile et contre le harcèlement sexuel de la part des collègues de travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel au travail déposées devant les autorités administratives ou judiciaires, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées ainsi que des copies de décisions judiciaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures de prévention du harcèlement sexuel prises dans les secteurs public et privé par l’Etat et par les employeurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer