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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Uruguay (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2014

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Plans en vue de leur institution. La commission note que l’article 3 du décret no 127/014 – qui régit l’application de la convention dans tous les secteurs – dispose que le décret établit les conditions minimales obligatoires pour mettre en œuvre les services de prévention et de santé au travail dans tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse d’activités commerciales, industrielles, rurales ou de services, à but lucratif ou non. Le pouvoir exécutif déterminera progressivement les activités auxquelles s’appliquera le décret après consultation du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités auxquelles s’appliquera le décret no 128/014 qui réglemente l’application de la convention dans l’industrie chimique.
La commission prend note de l’effet donné par les décrets nos 127/014 et 128/014 aux articles 5, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations générales sur l’application dans la pratique de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport et de préciser le nombre de travailleurs et de secteurs d’activité pour lesquels ont été mis en œuvre les services de santé prévus dans la convention.
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