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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le délai moyen dans lequel les jugements du tribunal du travail sont rendus dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement réitère que, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues, l’appareil judiciaire est indépendant des autres institutions gouvernementales. La commission considère que le délai moyen des procédures pourrait être déduit du contenu des décisions. Rappelant de nouveau qu’il importe que les procédures soient efficaces et rapides pour garantir l’application pratique des dispositions juridiques interdisant les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d’indiquer le délai moyen nécessaire dans lequel les jugements des tribunaux ou les décisions administratives sont rendus pour les cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures législatives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans la révision en cours de la loi de 2007 sur les relations de travail (LRA) et elle rappelle au gouvernement que, à cet égard, il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le gouvernement s’assurera de l’existence de dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence visés à l’article 2 et prévoyant des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute catégorie d’agents publics pour laquelle le ministre a déterminé des termes et conditions d’emploi conformément à l’article 61(3) de la LRA, sur l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public conformément à l’article 61(1) de la LRA, et sur la création, la composition et le fonctionnement de la Commission des salaires et de la rémunération, en particulier sur ses règles de procédure lorsqu’elles auront été adoptées. La commission note que le gouvernement indique que le ministre ne s’est pas encore prévalu de l’article 61(3) de la LRA, et qu’en application de l’article 61(1) il a nommé, en juillet 2013, un comité de conciliation (ayant compétence en matière de rémunération et d’avantages sociaux des agents publics et fonctionnaires de l’Etat) chargé, dans le cadre de la Constitution nationale, de négocier les termes et conditions de service des enseignants du secteur public qui s’étaient mis en grève pour des motifs liés à leur salaire et à certains autres termes de leur service. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement de 2013 de la Commission des salaires et de la rémunération (rémunération et avantages sociaux des agents publics et des fonctionnaires de l’Etat), qui n’a pas été reçu avec son dernier rapport, et d’indiquer si une catégorie quelconque des agents publics et des fonctionnaires de l’Etat ne relève pas des compétences de la commission. Elle le prie également de fournir des informations sur tout mécanisme de négociation collective établi pour le secteur public en application de l’article 61(1) de la LRA, ou par tout autre moyen.
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