ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents. Elle note toutefois, d’après le rapport de 2011 du gouvernement présenté au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la persistance de la faible participation des femmes au marché du travail et l’importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes ont un accès égal à la formation et à l’emploi dans un éventail le plus large possible de secteurs et de branches d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi fédérale sur la garantie par l’Etat de l’égalité en matière de droits et de libertés et de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes, mentionné par le gouvernement dans son précédent rapport;
  • ii) les activités et les résultats de l’Equipe spéciale pour l’égalité de genre constituée en 2010 au sein du ministère de la Santé publique et du Développement social, ayant trait à l’emploi et la profession;
  • iii) des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que l’article 133 du Code pénal, qui porte sur «le fait de contraindre une personne à procéder à des actes de nature sexuelle», ne couvre pas la totalité des comportements qui constituent des actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier la création d’un environnement de travail hostile, et que cet article n’est pas suffisant pour traiter efficacement cette question. Afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans sa législation une définition claire et une interdiction à la fois du harcèlement sexuel qui s’apparent à un chantage (quid pro quo) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle lui demande également, de nouveau, de prendre des mesures pratiques pour empêcher le harcèlement sexuel et l’éliminer, et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques et des peuples autochtones. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des mesures visant à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale et la tolérance entre les différents groupes ethniques du pays. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avait noté que les communautés autochtones exprimaient un vif désir de participer plus activement aux activités économiques qui ne sont pas considérées comme traditionnelles, telles que l’exploitation pétrolière ou d’autres activités commerciales et industrielles, ou bien encore le développement des destinations touristiques autour des sites historiques. Le Rapporteur spécial avait exprimé l’espoir que les responsables gouvernementaux élaboreraient une vision à long terme du développement économique dans les zones autochtones et s’efforceraient d’appuyer et d’encourager différents modèles d’échanges économiques et d’entreprises, y compris un soutien aux activités économiques non traditionnelles et le développement de ce type d’activité (A/HRC/27/52/Add.4, 3 septembre 2014, paragr. 133-137). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant plus particulièrement l’accent sur la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie et l’origine nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris leur droit de gagner leur vie en exerçant sans discrimination leurs activités traditionnelles mais aussi des activités non traditionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la situation, sur le marché du travail, des personnes issues des minorités nationales et ethniques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer