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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

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La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation sur l’application de la convention présentée par la Confédération syndicale du Congo (CSC), du 20 août 2014, concernant des licenciements antisyndicaux de représentants syndicaux.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Compte tenu des nombreux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
  • – L’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.
  • – L’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.
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