ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Norvège (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2002
  7. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats norvégiens (LO), jointes au rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014 et reçues également le 8 septembre 2014 dans une communication séparée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante est à présent remplacé par une série de règlements adoptés le 6 décembre 2011 (règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358), cette adoption n’ayant cependant pas apporté de changements majeurs aux dispositions donnant effet à la convention.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement produit des statistiques qui montrent qu’entre 2010 et 2012 une dérogation aux règlements sur l’amiante a été accordée chaque année, mais qu’aucune n’a été approuvée en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces dérogations, leurs conditions, leur durée d’application, les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission prend note des préoccupations exprimées par la LO en ce qui concerne l’inexactitude des statistiques fournies par le gouvernement et l’insuffisance des notifications des maladies. La commission note également que le gouvernement reconnaît qu’il y avait une erreur dans les données fournies pour 2009 (25 cas de maladie professionnelle causés par une exposition à l’amiante) et qu’il donne un chiffre rectifié (111). Le gouvernement explique que les maladies professionnelles causées par une exposition à l’amiante restent en grande partie sous-notifiée et que, en dépit de leur obligation de signaler les cas à l’Autorité de l’inspection du travail, obligation stipulée à l’article 5-3 de la loi no 62 de 2005 sur le milieu de travail, seuls 4 à 5 pour cent des médecins satisfont à cette exigence. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer