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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Modifications législatives. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, une commission technique prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et que tous les articles faisant l’objet de commentaires de la part de la commission feront l’objet d’une attention particulière. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard des points qu’elle rappelle ci-après.
Article 3 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 268 et 273 du Code du travail sur les conditions pour être membre d’un syndicat ou pour être éligible à sa direction ou son administration. La commission rappelle que la combinaison des conditions prévues dans les deux articles précités est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Par ailleurs, la commission se réfère à l’article 359 du Code du travail qui dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission observe qu’aux termes de l’article 361 si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts. La commission rappelle à cet égard que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. En outre, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et de prévoir des sanctions pénales uniquement à l’encontre d’actions non pacifiques perpétrées à l’occasion de la grève.
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