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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 198F du Code du travail qui accorde des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs, et à l’article 198G(1) du Code du travail qui prévoit que seuls les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise, qui occupe dix travailleurs ou plus, sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, suite à l’avis du conseiller parlementaire, selon lequel la législation du travail en vigueur et les modifications proposées (en particulier le projet de loi de modification de 2006) devraient être codifiées dans un texte de loi unique, l’assistance technique du BIT a soutenu la nomination d’un consultant indépendant et un groupe de travail a été établi dans le cadre du Comité consultatif national sur le travail (NACOLA) pour diriger le processus de révision. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que, dans le cadre de la révision prochaine de la législation du travail, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’ait pas pour effet, dans la législation ou la pratique, d’accorder des privilèges de nature à influencer indûment le choix de l’organisation par les travailleurs.
Article 5. Service public. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les associations de fonctionnaires constituées conformément à la loi sur les services publics bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux organisations internationales. Notant qu’il n’a pas répondu de manière spécifique à ce point, la commission espère fermement que, dans le cadre des discussions entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère du Service public concernant une possible modification de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires soient en mesure d’établir des fédérations et des confédérations et de s’y affilier et de s’affilier aux organisations internationales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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