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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Pologne (Ratification: 1968)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation annexée, indiquant les récentes modifications législatives, notamment au Code du travail, ainsi que l’adoption de la réglementation du ministre du Travail et de la Politique sociale du 6 juin 2014, sur la concentration maximale autorisée et l’intensité des facteurs nuisibles pour la santé humaine dans le milieu du travail, laquelle est entrée en vigueur le 24 septembre 2014. Cette réglementation comporte les valeurs de la concentration maximale autorisée pour 524 substances chimiques et 19 facteurs particuliers, ainsi que l’intensité maximale autorisée pour neuf facteurs physiques, notamment le bruit et les vibrations locales et générales. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention, ainsi que leur application dans la pratique.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur la base des résultats d’une inspection de l’hygiène du travail dans les établissements commerciaux, menée par l’Inspection nationale du travail en 2013. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le plus grand nombre d’irrégularités ont été constatées dans 33 pour cent des établissements commerciaux de grande surface soumis à l’inspection, au sujet des installations sanitaires et des salles de repos; par contre, dans les établissements plus petits, les irrégularités ne concernaient pas plus de 11 pour cent des lieux de travail. Par ailleurs, dans 32 pour cent des établissements inspectés, des irrégularités concernant l’équipement des travailleurs en vêtements et chaussures de travail ont été relevées. Le gouvernement indique également que, dans 13 pour cent des établissements de grande surface soumis à l’inspection, les travailleurs n’avaient pas la possibilité de se reposer dans une position assise à côté de leur lieu de travail et que des irrégularités concernant la ventilation, l’éclairage et le chauffage des salles de travail ont été occasionnellement constatées au cours des inspections. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer l’application pratique de la convention, en particulier au sujet de l’entretien adéquat des installations sanitaires utilisées par les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre les extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
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