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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les dispositions suivantes de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics:
  • -L’article 11, alinéa 3, de la loi qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en principe, une grève prend fin à la signature d’un accord global ou partiel, ce qui rend la détermination de sa durée impossible. Cependant, l’obligation de déclaration de la durée a été introduite pour les grèves perlées ou similaires qui constituent une stratégie pour affaiblir la position de l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que, dans tous les cas, les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le désirent.
  • -Les articles 20 et 21 de la loi aux termes desquels le ministre concerné détermine discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels énumérés à l’article 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des services publics essentiels susceptibles de donner lieu à des réquisitions en cas de grève est en cours de révision. La commission rappelle qu’un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: 1) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que les dispositions susvisées de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 soient mises en œuvre conformément aux principes rappelés ci-dessus, par la modification de la loi en question ou par tout autre moyen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission observe que l’article 22, alinéa 1, de la loi prévoit que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition pris en vertu des articles 20 et 21 les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant règlement général du service public. La commission observe que ces dispositions légales décrivent les niveaux des sanctions disciplinaires pouvant être infligées par ordre de gravité, sans toutefois indiquer à quelles fautes elles sont applicables. La commission prie le gouvernement de préciser les sanctions encourues et celles ayant été prononcées, en vertu de l’article 22, alinéa 1, de la loi no 008/PR/2007.
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