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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches. A cet égard, la commission prend note, selon les informations du gouvernement, que 10 719 personnes sont affiliées à 59 organisations syndicales actives au niveau national dans les zones franches. Le gouvernement indique également que, au total, 20 conventions collectives ont été signées au niveau national dans les zones franches, couvrant 48 180 travailleuses. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour encourager la négociation collective dans les zones franches, en particulier de la création en 2010 de la Commission tripartite du travail des zones franches et de la signature, en décembre 2012, d’un accord tripartite de stabilité du travail et de la production pour les zones franches, entre les organisations de travailleuses et l’Association nicaraguayenne de l’industrie, du textile et de la confection (ANITEC), la Fédération des chambres nicaraguayennes des zones franches privées (FCNZFP), le ministère du Travail et la Commission nationale des zones franches (CNZF), qui fixe les pourcentages d’augmentation du salaire minimum pour 2014-2017. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour encourager la négociation collective dans tous les domaines au niveau national, y compris les zones franches, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
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