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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2006
  6. 1994
  7. 1993

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 1 de la convention. Services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. Article 7. Organisation des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS), au moyen de l’équipe composée de 60 inspecteurs, 23 promoteurs de la sécurité et de l’hygiène et de 30 promoteurs de la santé, évalue les conditions et le milieu de travail dans les différentes entreprises affiliées à l’institut, à la demande de l’entreprise ou en fonction d’un programme. La commission prend note aussi des autres activités indiquées dans le rapport du gouvernement, par exemple les enquêtes sur les accidents du travail, la réaffectation des travailleurs, l’homologation de locaux et la formation. La commission croit comprendre que seul l’IGSS assure des services de santé au travail au Guatemala. Se référant aux diverses formes d’organisation des services de santé prévues à l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les seuls services de santé au travail sont ceux assurés par l’IGSS et, dans le cas où il y aurait d’autres formes d’organisation de ces services, par exemple pour les grandes entreprises ou les maquiladoras, ou selon les branches d’activité (exploitation minière, agriculture, construction), de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement sur les fonctions réalisées par l’IGSS. Cela étant, selon les précisions données par le gouvernement, les fonctions de l’IGSS sont très amples mais, dans la pratique, il semblerait qu’elles se concentrent sur les fonctions d’inspection et de réinsertion. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quels types d’entreprises et comment l’IGSS s’acquitte des fonctions d’identification et d’évaluation des risques (alinéa a) de cet article de la convention), et la manière dont l’IGSS participe à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéa k) de cet article de la convention).
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