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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2014

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) reçues le 3 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la Politique nationale de santé, d’hygiène et de sécurité au travail a été discutée au sein du Congrès de la République. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de politique de sécurité et de santé au travail, ni de réglementation adéquate et coordonnée, ni même de norme technique concernant les travailleurs du secteur de la construction, bien qu’il soit reconnu mondialement que les travaux dans ce secteur présentent un haut risque pour la sécurité des travailleurs. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et à la lumière des conditions et de la pratique nationales, pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour établir progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris le secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte, et l’absence de réglementation ne permet ni de les reconnaître, ni de les traiter, ni de verser une indemnisation appropriée. Le gouvernement indique que, néanmoins, le nouveau contexte politique et du travail favorise le dialogue social, ce qui pourrait faciliter les changements. La commission se réfère à ses commentaires qui figurent dans le paragraphe suivant. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et, en particulier, sur les progrès accomplis dans l’application effective de la convention.
Assistance technique. Protocole d’accord de 2014. La commission se félicite de la signature du protocole d’accord conclu par le Congrès de la République du Guatemala, au moyen de la Commission du travail, et le Département des normes internationales du travail de l’OIT, le 10 septembre 2014. Sa deuxième disposition, au paragraphe c), établit l’engagement des parties à collaborer dans le cadre d’une assistance technique en vue de la préparation et de la rédaction de projets de loi dans le domaine de la législation du travail. La commission espère que cette assistance technique sera réalisée prochainement et qu’elle contribuera à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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