ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait pris note, antérieurement, de la mise en œuvre, par le Département de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du Programme d’application volontaire visant à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la question et à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé dans tous les secteurs de l’économie.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a enregistré, au total, 193 entreprises participant au programme. Ces entreprises font l’objet d’un premier audit, qui sert d’évaluation de référence, et elles disposent ensuite de douze mois au moins pour s’efforcer de donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de référence. Si, lors du second audit, les entreprises satisfont aux prescriptions minimales, elles obtiennent un certificat, et d’autres recommandations leur sont formulées. Le gouvernement indique que 13 certificats ont été octroyés au cours de la période qui fait l’objet du rapport. Il semble toutefois que le système n’est pas encore totalement opérationnel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme d’application volontaire, notamment le rôle des inspecteurs du travail lors du premier audit et des audits de suivi, et le nombre d’audits effectués dans les entreprises participant à ce programme, ainsi que des exemples de recommandations formulées à la suite de ces audits. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact global de ce programme sur les conditions de sécurité et de santé dans les entreprises qui y participent.
Article 13. Habilitation des inspecteurs du travail à ordonner des mesures de prévention immédiates. La commission avait noté précédemment que l’article 26 de la loi sur les établissements industriels investissait les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail du pouvoir d’émettre des ordres d’interruption d’activité (ordres de suspension des travaux) dans certains secteurs (en particulier le bâtiment, la construction et les installations portuaires) en cas de danger pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement concernant l’adoption prochaine d’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) qui étendrait cette habilitation à tous les secteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé publiquement à ce que le projet de loi sur la SST, qui habilitera les inspecteurs à émettre des ordres d’interruption d’activité dans tous les secteurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la convention, soit une priorité et soit prochainement soumis au Parlement. Rappelant que le gouvernement mentionne l’adoption imminente du projet de loi sur la SST depuis 2000, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine d’un texte de loi habilitant les inspecteurs du travail à émettre des ordres d’interruption d’activité en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs de tous les secteurs.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission avait pris note, antérieurement, de l’indication du gouvernement selon laquelle il se heurte au problème de sous-déclaration des maladies professionnelles et que, au cours de la période considérée dans le dernier rapport, les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail n’ont été informés d’aucun cas de maladie professionnelle sur les 15 cas reconnus dans la législation nationale.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST comportera une annexe dans laquelle figurera la liste des maladies professionnelles établie par le BIT et que, une fois la loi adoptée, toute la palette des maladies professionnelles sera reconnue. En ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le gouvernement indique que les peines infligées en cas de non-déclaration au ministère du Travail et de la Sécurité sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles ont été augmentées dans le cadre des modifications apportées en 2009 à la loi sur les établissements industriels. Le gouvernement indique que le ministère a employé une stratégie de persuasion pour appeler au plein respect des règles en la matière et qu’il engagera désormais des poursuites contre les établissements qui, à la suite des efforts de persuasion entrepris par le gouvernement, continuent à manquer à leur obligation de déclaration. Ce dernier indique en outre qu’il va étudier la possibilité d’une coordination avec le ministère de la Santé pour la collecte de données sur les diagnostics de maladies professionnelles établis dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à faire en sorte que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris la collaboration avec le ministère de la Santé. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de déclarations reçues à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées aux établissements industriels manquant à leur obligation de déclaration, et de faire en sorte que ces données figurent dans les prochains rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note du Bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de 2012, joint au rapport du gouvernement, qui contient des informations sur un certain nombre de plaintes reçues, le nombre de visites d’inspection et le nombre d’accidents signalés en 2011 et en 2012. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’à l’avenir les rapports annuels contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21, notamment le nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des données sur les infractions relevées et le nombre et la nature des peines appliquées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer