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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux décisions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. La commission avait rappelé que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale et ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que la version finale de la loi sur les relations professionnelles (modifiée) n’est pas encore prête et que le processus de réexamen devrait être lancé en 2014. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération le principe concernant les mesures de suspension ou de dissolution afin de modifier l’article 18(4), (5) et (6) de la loi sur les relations professionnelles dans le cadre de son réexamen.
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