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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les aspects suivants.
Article 4 de la convention. Conditions de représentativité imposées à un syndicat pour sa reconnaissance en tant qu’agent de négociation exclusif. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, en vertu de l’article 198B(2) du Code du travail dans sa teneur modifiée, les litiges appelant la tenue d’élections pour déterminer le syndicat le plus représentatif doivent être tranchés par un vote et non être suspendus à la décision discrétionnaire d’un arbitre. La commission rappelle que les organisations nouvelles, ou les organisations recueillant un nombre de voix suffisamment élevé, devraient pouvoir demander la tenue d’un nouveau scrutin une fois qu’un délai raisonnable s’est écoulé depuis le scrutin précédent.
Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, en vertu de l’article 198(1)(b) du Code du travail, un syndicat représentatif est défini comme étant «un syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur», et qu’en vertu de l’article 198A(1)(c), «une majorité des salariés engagés par un employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». La commission rappelle que, lorsqu’aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs intéressés, le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres, devrait être reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée.
La commission note que le gouvernement indique qu’un processus de consolidation de la législation du travail est actuellement en cours, avec l’assistance technique du BIT, et que les questions soulevées par la commission seront prises en considération en tant que questions clés. La commission exprime l’espoir qu’une législation s’avérant pleinement conforme aux droits établis par la convention sera adoptée dans un très proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Conventions collectives dans le secteur de l’éducation. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’affaire Bokang Vincent Lelimo c. président du Tribunal du travail et consorts (LAC/A/04/05) dans laquelle cette instance, siégeant en appel, a décidé dans son jugement rendu en 2006 que les enseignants du secteur public ne sont pas des fonctionnaires et qu’à ce titre, conformément à l’avis du gouvernement, ils jouissent du droit de négocier collectivement. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur l’éducation et de la loi no 1 de 2010 sur le Code du travail (amendement) afin de pouvoir apprécier la mesure dans laquelle les droits syndicaux garantis par la convention sont reconnus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur l’éducation et de la loi no 1 de 2010 sur le Code du travail (amendement), ces documents n’ayant pas été reçus avec le dernier rapport. La commission veut croire en outre que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur toute la convention collective à laquelle les enseignants des secteurs public ou privé seraient parvenus.
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