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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Observation
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2005
Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Législation et autres mesures faisant porter effet à la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour faire porter effet à la convention. La commission se félicite que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’adoption de mesures concernant l’utilisation et la réglementation de l’amiante, et que le Conseil national de santé et sécurité au travail (CONASSO) ait décidé de traiter exceptionnellement et tout particulièrement cette convention en 2014 et d’inclure dans son échéancier ordinaire pour 2014-2016 le suivi de toutes les conventions ratifiées et recommandations correspondantes qui, de manière directe ou indirecte, ont trait à la santé et la sécurité au travail. La commission note également que le gouvernement a fait parvenir au Bureau un projet d’accord gouvernemental sur la réglementation de l’utilisation de l’amiante au Guatemala.
A cet égard, tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement de faire porter effet à la convention, la commission observe cependant que le projet d’accord gouvernemental en question ne donne pas effet à une grande partie des articles de la convention. Notamment, il ne prévoit pas certaines dispositions spécifiques concernant: l’interdiction de l’utilisation du crocidolite (article 11); l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme (article 12); la notification par les employeurs à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); et la fixation de limites d’exposition des travailleurs (article 15). En outre, la commission rappelle que la convention requiert de l’autorité compétente la mise en place d’un système d’autorisation applicable aux employeurs ou aux sous-traitants qualifiés pour entreprendre les travaux de démolition d’ouvrages contenant de l’amiante (article 17), et la mise en place de méthodes de mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, déterminer la fréquence de telles mesures et réglementer d’autres aspects concernant la surveillance des lieux de travail (article 20). Or le projet présenté par le gouvernement ne fait aucunement porter effet à ces articles de la convention. S’agissant de l’article 21 (surveillance de la santé des travailleurs), si le projet prévoit effectivement des examens de cette nature, il ne précise pas en quoi ceux-ci doivent consister et il ne comporte pas non plus de dispositions concernant la notification, comme stipulé dans cet article de la convention.
Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que, à la suite des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, l’accord gouvernemental visant à réguler l’utilisation de l’amiante au Guatemala, auquel se réfère le gouvernement, sera publié dans un futur proche, qu’il donnera plein effet à la convention et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. Enfin, la commission espère que le BIT fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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