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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Pologne (Ratification: 1950)

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Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’inspections dans le secteur de la construction, menées entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2013, ainsi que des informations statistiques détaillées ventilées par nombre de travailleurs par entreprise, sexe et gravité de la lésion dans les cas d’accidents du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le plus grand nombre d’audits menés et le plus grand nombre de décisions prises par les inspecteurs du travail dans le but de mettre la situation en conformité avec la réglementation nationale concernaient des usines employant de un à neuf travailleurs. Selon le gouvernement, cela s’explique par le nombre important de petites entreprises sur les sites de construction et la baisse du nombre de grandes compagnies. En outre, elle note que les trois irrégularités les plus courantes relevées dans les décisions prises par l’inspection du travail concernaient le travail sur les échafaudages, le travail accompli à partir d’une certaine hauteur et l’absence de clôture ou de marquage des zones dangereuses. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, une baisse du nombre d’accidents dans le secteur de la construction entre 2008 et 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention, ainsi qu’une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.
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