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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Curaçao

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Demande directe
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Législation. La commission note que le gouvernement fait état d’une réforme de la législation envisagée qui porterait sur de nombreux aspects de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de cette réforme législative sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 4, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’organisation du système d’inspection du travail. Elle note que le ministre du Développement social, du Travail et du Bien-être est l’autorité centrale et que le chef des services de l’inspection du travail relève directement de lui. La commission note également que les services d’inspection du travail sont constitués de 13 postes approuvés, dont quatre postes d’inspecteurs dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST) (qui rendent compte au chef de la section de la sécurité au travail) et quatre inspecteurs dans le domaine des conditions générales de travail (qui rendent compte au chef de la section des conditions de travail). Cinq postes sont actuellement vacants, notamment le poste de chef de la section des conditions de travail, trois postes d’inspecteurs dans le domaine de la SST et un poste d’inspection dans le domaine des conditions générales de travail.
La commission prend par ailleurs note des indications du gouvernement selon lesquelles il ressort d’un audit externe effectué en 2012 sur l’inspection du travail à Curaçao que lesdits services manquent des ressources humaines et matérielles nécessaires pour accomplir efficacement leurs tâches. Toutefois, il n’a pas été possible de remédier au manque d’inspecteurs du travail, dans la mesure où le gouvernement des Pays-Bas a ordonné de restreindre la dépense publique, y compris pour le recrutement de fonctionnaires. Le gouvernement indique que les postes seront pourvus dès que le gouvernement lèvera la suspension temporaire de recrutement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour pourvoir les postes d’inspection du travail vacants. Elle lui demande également de fournir des informations sur les ressources matérielles dont disposent les services de l’inspection du travail (moyens de transport, bureaux, ordinateurs, instruments de mesure, etc.). Prière en outre de fournir une copie des extraits pertinents de l’audit susmentionné.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises concernant la formation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation proposées aux inspecteurs du travail (y compris les sujets abordés, ainsi que la durée de ces formations et la participation).
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le BIT n’a reçu aucun rapport annuel de l’inspection du travail, mais que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées et de mesures de prévention prises dans les domaines de la SST. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un système informatique intégré, comportant un module d’enregistrement des données de l’inspection du travail, devrait être mis en place au ministère du Développement social, du Travail et du Bien-être dans un proche avenir et devrait permettre aux services de l’inspection du travail de publier et de communiquer des rapports annuels au BIT comportant des renseignements statistiques détaillés, comme requis aux articles susmentionnés. A la lumière de ces informations, la commission espère que des rapports annuels d’inspection du travail seront prochainement publiés et communiqués au BIT et qu’ils comporteront des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 12, 13, 14, 17 et 18 de la convention et de communiquer copie de tout texte législatif pertinent.
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